Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 26/09/1996

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail qui contraignent l'employeur à faire passer des visites médicales d'embauche, quelle que soit la nature du contrat. A titre d'exemple, les collectivités territoriales procèdent chaque été à des recrutements d'étudiants de courte durée et, depuis l'application de la loi 92-1446 du 31 décembre 1992 (cf. article 21), ont le devoir de faire une déclaration préalable d'embauche (DPAE) auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales), laquelle transmet d'office les coordonnées des interressés à la médecine du travail qui envoie systématiquement à chacun une convocation pour la visite médicale d'embauche. Hormis le fait que le coût financier de ces visites semble disproportionné par rapport à leur utilité (la date de convocation coïncide souvent avec celle de la fin de contrat), il serait utile de savoir - dans le cas d'un recours contentieux de l'étudiant embauché ou de sa famille - si le représentant légal de la collectivité locale ne risque pas de voir sa responsabilité pénale engagée pour le non-respect des obligations légales et surtout s'il était possible d'alléger les disproportions du code du travail concernées pour l'embauche de saisonniers.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 06/02/1997

Réponse. - L'attention du ministre du travail et des affaires sociales a été appelée sur les implications de la déclaration unique d'embauche sur la surveillance médicale des étudiants que les collectivités territoriales sont amenées à embaucher, pour de courtes durées, pendant la saison estivale. L'honorable parlementaire fait à cet égard remarquer que la déclaration unique d'embauche entraîne, de façon systématique, un signalement par les services de l'URSSAF de l'embauche du salarié au service médical du travail compétent, qui convoquera l'intéressé à un examen médical. Il souligne en outre que la durée du contrat de travail de ces personnes ne permet pas toujours d'organiser un examen médical d'embauche avant la fin de ce contrat. Enfin, il observe que l'employeur qui s'aviserait de ne pas convoquer le salarié à la visite médicale d'embauchage encourrait une condamnation pénale. Il suggère, en conséquence, d'alléger certaines dispositions du code du travail afin d'éviter ces difficultés. La déclaration unique d'embauche, en vigueur à titre facultatif depuis 1996, constitue une simplification des formalités administratives liées à l'embauche, permettant à l'employeur de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations en la matière en ne remplissant qu'un seul formulaire. Parmi ces formalités figure la déclaration de l'embauche d'un salarié à un service médical du travail, afin que la visite médicale d'embauchage prévue à l'article R. 241-48 du code du travail soit effectuée. Il convient de souligner que l'instauration de la déclaration unique d'embauche n'a en rien modifié les obligations des employeurs en matière de médecine du travail qui restent, comme par le passé, tenus de faire bénéficier les salariés qu'ils embauchent d'un examen médical, ce quelle que soit la nature du contrat de travail liant les parties (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée). Cependant, il est vrai que l'évolution de l'emploi montre que la majorité des embauches est actuelllement constituée d'emplois à durée déterminée, ce pour des durées de plus en plus limitées dans le temps. Dans de nombreux cas, la durée très brèves de ces contrats ne permet pas la bonne application des textes relatifs à la médecine du travail. C'est pourquoi, une réflexion sur le thème de l'adaptation de la réglementation relative à la médecine du travail pour les contrats de courte durée est actuellement menée, tenant compte de la spécificité de ces contrats. Cette réflexion devra permettre de trouver un équilibre satisfaisant entre les préoccupations des collectivités territoriales et les droits, non moins légitimes, des personnes qu'elles emploient

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