Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 19/09/1996

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences toujours plus rigoureuses pour les salariés de l'accroissement du nombre des faillites d'entreprises. En cas de liquidation judiciaire, outre les retards de paiement, pertes de salaires, non-versement des indemnités, etc., les employés licenciés éprouvent souvent de grandes difficultés à obtenir du liquidateur judiciaire dans des délais raisonnables les documents élémentaires auxquels ils ont droit. Ainsi, ils doivent parfois attendre plusieurs mois leur certificat de travail ou leur solde de tout compte. Or, ces pièces sont tout à fait nécessaires pour leur reconversion. La présentation de la première à un éventuel employeur est indispensable au cours d'une recherche d'emploi. La seconde est impérativement requise par les administrations telles que le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) ou les Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) avant le versement de toute prestation. Il en résulte qu'un simple retard administratif du liquidateur peut avoir des conséquences financières très graves pour les salariés. Naturellement, celles-ci s'ajoutent à celles précitées, entraînées par l'insolvabilité de leur ancien employeur. C'est pourquoi, sachant que dans les faits les salariés assument le plus souvent et indûment une partie du risque économique de l'entreprise, il lui demande s'il envisage de leur éviter de subir de surcroît les conséquences pécuniaires des lourdeurs bureaucratiques, en fixant, par voie législative ou réglementaire, un délai impératif courant à partir de la date de licenciement, et à l'intérieur duquel le liquidateur aurait obligation de distribuer aux intéressés certificats de travail et soldes de tout compte.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/01/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les difficultés des salariés à obtenir du liquidateur, dans des délais raisonnables, les documents nécessaires à leur reconversion, qu'il s'agisse d'obtenir un nouvel emploi, ou une intervention de l'AGS et des ASSEDIC. En raison des conséquences de ces retards pour les intéressés, il souhaite savoir s'il est envisagé d'imposer aux liquidateurs, par la voie législative ou réglementaire, un délai impératif, courant à partir de la date de licenciement, pour la distribution aux salariés de ces documents. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'avance des créances salariales au titre de l'assurance des créances des salariés est subordonnée à la transmission par le liquidateur, au centre de gestion et d'étude AGS, d'un relevé des créances salariales. Le délai d'établissement desdits relevés est prévu à l'article L. 143-11-7 du code du travail et varie de dix jours à trois mois selon la nature de la créance. Par ailleurs, il résulte de l'article 152 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre ès qualités des obligations auxquelles celui-ci est tenu. Dès lors, sont applicables au liquidateur les dispositions de droit commun, prévues aux articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, relatives à la délivrance aux salariés de leur certificat de travail, de leur solde de tout compte et de l'attestation nécessaire pour faire valoir leurs droits à l'indemnisation du chômage. L'article L. 122-16 du code du travail prévoit que l'employeur doit délivrer le certificat de travail à l'expiration du contrat de travail, soit au terme du préavis qu'il soit ou non exécuté. L'attestation pour les ASSEDIC est remise en même temps. Le reçu pour solde de tout compte, dont l'établissement n'est pas obligatoire, ne peut être signé et délivré qu'à la fin du préavis si celui-ci est exécuté, ou au plus tard à cette date si le salarié est dispensé de préavis. En cas de non-observation des dispositions des articles L. 122-16 et R. 351-5, le liquidateur est passible des amendes prévues par les articles R. 152-1 et R. 365-1 du code du travail. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé d'adopter une réglementation spécifique aux liquidateurs.

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