Question de M. BIALSKI Jacques (Nord - SOC) publiée le 19/09/1996

M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre délégué au logement sur les conséquences de l'application de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 instituant le supplément de loyer de solidarité. Il lui expose que les mesures mises en oeuvre engendrent le désarroi des locataires les plus touchés par le surloyer, à savoir les personnes seules retraitées ou ayant un emploi, les couples sans enfants avec deux salaires, deux retraites ou un salaire, les couples avec un enfant travaillant à deux et, en général, tous les salariés possédant une certaine ancienneté dans leur entreprise. Le supplément de loyer de solidarité apparaît d'autant plus discriminatoire que son montant, inégal pour des revenus identiques, fait l'objet de barèmes différents selon que le locataire est considéré comme " actif " ou " inactif ". C'est ainsi que le classement de la plupart des couples de retraités dans la catégorie " ménage conjoint inactif " avec un plafond abaissé de 25 p. 100 conduit à une application de surloyer qui se révèle particulièrement injuste. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des mesures pour faire cesser ces inégalités et s'il envisage de revaloriser les plafonds d'attribution évaluant les dépassements de ressources afin que ce nouveau prélèvement ne pénalise plus les familles modestes éligibles au logement social.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 17/10/1996

Réponse. - Le plafond de ressources pris en compte pour l'accès aux logements sociaux et pour le calcul du supplément de loyer de solidarité dépend de plusieurs paramètres : le nombre de personnes constituant le ménage, les liens familiaux entre ces personnes et leur activité professionnelle. La prise en compte de l'activité professionnelle conduit, en pratique, à un double plafond. Le plafond dit " du ménage avec conjoint actif " s'applique dans le seul cas du couple dont les deux conjoints exercent chacun une activité professionnelle qui génère des revenus imposables. Dans tous les autres cas, par exemple dans celui d'un couple dont un seul conjoint a une activité professionelle mais aussi dans le cas de retraités, on applique le plafond du ménage dit " avec conjoint inactif ". Le plafond applicable aux couples mariés dont les deux conjoints ont une activité professionnelle est supérieur au plafond applicable dans les autres cas. Cela résulte d'un dispositif ancien. Cette différence a été justifiée lors de la mise en place des deux niveaux de plafonds de ressources par les charges particulières liées à l'exercice d'une double activité, notamment les frais de garde des enfants. La longueur des files d'attente des familles qui souhaitent entrer dans le parc HLM et dont les revenus sont inférieurs aux plafonds actuels est importante. Si on accordait aujourd'hui le bénéfice du plafond majoré à tous les ménages, 900 000 familles supplémentaires rempliraient les conditions requises pour obtenir un logement social. Il n'est actuellement pas opportun d'augmenter dans de telles proportions le nombre de ménages éligibles au logement social, car il convient de réserver l'accès à ce type de logement aux ménages qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire à ceux dont les ressources sont les plus modestes. La loi no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité et son décret d'application no 96-355 du 25 avril 1996 sont
entrés en vigueur le 1er mai 1996. Ces textes rendent obligatoire le paiement du supplément de loyer à l'organisme d'HLM lorsque les revenus de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent de 40 % au moins le plafond de ressources pour l'accès aux logements locatifs sociaux. Pour un couple sans enfants à charge, ce plafond de 40 % correspond en 1996 à un revenu net menseul de 19 027 F si les deux conjoints sont actifs et de 15 344 F dans les autres cas dans les communes de l'agglomération parisienne. Ces revenus nets mensuels sont respectivement de 17 297 F et 13 949 F dans les autres communes de la région d'Ile-de-France. Ils sont enfin respectivement de 15 766 F et 12 714 F hors Ile-de-France. La décision d'appliquer le supplément de loyer de solidarité à des dépassements du plafond compris en 10 % et 40 % relève de la seule appréciation de l'organisme d'HLM. En outre, ces organismes peuvent adopter un barème de supplément de loyer tenant compte de l'âge des personnes vivant au foyer.

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