Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 19/09/1996

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes de bien vouloir lui préciser la nature des dispositions communautaires relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes, leur application au sein de l'Union et le type de diplôme bénéficiant de cette reconnaissance.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 30/01/1997

Réponse. - En réponse à la question posée par l'honorable parlementaire, les indications générales suivantes peuvent être fournies : très tôt, la Communauté s'est efforcée de donner un contenu précis au principe de libre circulation des personnes, et s'est attachée à permettre aux ressortissants de la Communauté de venir exercer leur métier, comme prestataires de services ou en s'établissant, dans un autre pays de l'Union. La reconnaissance des diplômes est née de cette préoccupation de la valeur obligatoire que les articles 49, 54, 57, 63 et 66 du Traité instituant la Communauté européenne lui donnent. La règle générarle est qu'un diplôme ne peut être exigé que si l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la détention d'un diplôme spécifique. Si ce n'est pas le cas, la qualification professionnelle est fixée librement par l'employeur. En application de cette règle, il convient de distinguer entre les professions réglementées et les autres professions. 1) Les professions réglementées. La Communauté européenne a suivi deux approches complémentaires, l'une sectorielle par profession et l'autre horizontale, destinée à mettre en oeuvre un système général de reconnaissance des diplômes. L'approche sectorielle, mise en place dans les années soixante, a permis d'adopter plusieurs directives relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, et des professions de santé. Néanmoins, cette approche sectorielle se révélant particulièrement laborieuse, la Communauté s'est tournée vers un système de reconnaissance général des diplômes. i) Pour les professions dont la formation a été harmonisée par le droit communautaire, la reconnaissance est automatique. Tout citoyen de l'Union ayant acquis dans un Etat membre l'expérience ou la formation professionnelle dans le cadre de l'harmonisation communautaire, a le droit d'exercer librement sans que l'Etat d'accueil ait un droit d'appréciation. Les systèmes communautaires instaurant un tel mécanisme de reconnaissance automatique sont au nombre de 22 : 12 concernent les activités artisanales, industrielles ou commerciales ; 2 concernent le transport routier et fluvial ; 5 concernent les professions de santé (médecins, infirmiers de soins généraux, dentistes, sages-femmes et pharmaciens) ; 1 concerne les vétérinaires ; 1 concerne les architectes ; 1 concerne la prestation de service des avocats (c'est le droit reconnu pour un avocat d'aller plaider dans un autre Etat membre aux côtés d'un avocat inscrit au barreau dans cet Etat membre) ; la Commission a proposé d'étendre cette directive à l'établissement sur la base d'une reconnaissance du diplôme, des négociations sont en cours. ii). Les autres professions sont régies par un système de reconnaissance semi-automatique fondé sur une présomption d'équivalence des diplômes. La mise en place d'un système de reconnaissance des diplômes a été réalisée progressivement par l'adoption de deux directives : la directive 89/48 (JOCE L. 19, 24-01-1989, page 16) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans (dite directive bac p 3), complétée par la directive 92/51 (JOCE L. 209, 24-02-1992, page 25) qui concerne les formations inférieures à trois ans d'enseignement supérieur : pour les diplômes de niveau supérieur (Bac p 3), et pour autant que la profession n'ait pas fait l'objet de mesures d'harmonisation spécifiques, la reconnaissance est de droit dans le pays d'accueil, sauf si celui-ci la conteste ; dans ce dernier cas, le demandeur a le choix entre soit un stage ou une épreuve d'aptitude lorsqu'il y a des différences substantielles entre la formation requise et la formation acquise, soit une expérience professionnelle préalable lorsque les durées de formation sont différentes. C'est seulement dans le cas des professions juridiques que l'Etat d'accueil a le droit d'imposer un stage ou une épreuve pour s'assurer que la formation acquise correspond aux exigences du système juridique national ; pour les diplômes de niveau inférieur à Bac p 3, la reconnaissance est de droit dès lors qu'il s'agit de la même profession et d'une qualification finale (stage inclus). En cas de contestation de l'équivalence, des compensations peuvent être requises sous forme soit de stage ou d'épreuves d'aptitude, au choix du demandeur, - sauf dans certains cas spécifiques, notamment dans le cas où la connaissance du droit national est nécessaire, ou si, dans l'Etat d'accueil, l'accès à la profession est subordonné à des études de type long -, soit d'une expérience professionnelle préalable lorsque la différence de durée de formation dépasse un an. La complexité du système a justifié la mise en place dans les Etats membres de structures de gestion travaillant ensemble au niveau de la Communauté dans le cadre d'un groupe de coordination, présidé par la Commission et chargé d'établir des lignes de conduite pour l'application du mécanisme de reconnaissance mutuelle. La Commission, désireuse de compléter le dispositif, a proposé en février 1996 une troisième directive destinée à compléter les directives 92/51 et 89/48. Le système proposé par la Commission tend à associer reconnaissance des diplômes et reconnaissance d'expérience professionnelle. Toutefois, les négociations sont en cours. 2) Les autres professions. En dehors du domaine, les professions réglementées, la qualification professionnelles est déterminée par l'employeur. Cependant, il peut être difficile pour le travailleur migrant de faire reconnaître ses qualifications en raison des difficultés de comparaison. C'est pourquoi la Commission publie des tableaux comparatifs qui actuellement couvrent 200 professions du niveau " ouvrier qualifié " à travers 19 secteurs d'activités. Ces tableaux de correspondance des diplômes sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Les secteurs actuellement couverts sont ceux de l'hôtellerie/restauration, réparation automobile, construction/bâtiment, électricité/électronique, agriculture, textile/habillement, industrie métallurgique, industrie textile, commerce, bureau/banque/assurance, chimie, agro-alimentaire, tourisme, transports, travaux publics, arts graphiques et médias, bois, sidérurgie et fonderie, cuir. 3) Les réflexions en cours sur la " reconnaissance académique ". La " reconnaissance académique " des diplômes participe d'une autre logique. Il s'agit non de celle de l'accès à un métier, mais de la poursuite d'études dans un autre Etat membre. Une réflexion est en cours ainsi que des actions concrètes dans le cadre du programme ERASMUS. Il est nécessaire toutefois de tenir compte, dans cette réflexion, de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. La poursuite du débat a été encouragée par le Conseil " Education " du 6 mai 1996 qui a adopté des conclusions relatives aux synergies entre reconnaissance académique et reconnaissance professionnelle des titres de formation au sein de la Communauté. ; épreuve d'aptitude lorsqu'il y a des différences substantielles entre la formation requise et la formation acquise, soit une expérience professionnelle préalable lorsque les durées de formation sont différentes. C'est seulement dans le cas des professions juridiques que l'Etat d'accueil a le droit d'imposer un stage ou une épreuve pour s'assurer que la formation acquise correspond aux exigences du système juridique national ; pour les diplômes de niveau inférieur à Bac p 3, la reconnaissance est de droit dès lors qu'il s'agit de la même profession et d'une qualification finale (stage inclus). En cas de contestation de l'équivalence, des compensations peuvent être requises sous forme soit de stage ou d'épreuves d'aptitude, au choix du demandeur, - sauf dans certains cas spécifiques, notamment dans le cas où la connaissance du droit national est nécessaire, ou si, dans l'Etat d'accueil, l'accès à la profession est subordonné à des études de type long -, soit d'une expérience professionnelle préalable lorsque la différence de durée de formation dépasse un an. La complexité du système a justifié la mise en place dans les Etats membres de structures de gestion travaillant ensemble au niveau de la Communauté dans le cadre d'un groupe de coordination, présidé par la Commission et chargé d'établir des lignes de conduite pour l'application du mécanisme de reconnaissance mutuelle. La Commission, désireuse de compléter le dispositif, a proposé en février 1996 une troisième directive destinée à compléter les directives 92/51 et 89/48. Le système proposé par la Commission tend à associer reconnaissance des diplômes et reconnaissance d'expérience professionnelle. Toutefois, les négociations sont en cours. 2) Les autres professions. En dehors du domaine, les professions réglementées, la qualification professionnelles est déterminée par l'employeur. Cependant, il peut être difficile pour le travailleur migrant de faire reconnaître ses qualifications en raison des difficultés de comparaison. C'est pourquoi la Commission publie des tableaux comparatifs qui actuellement couvrent 200 professions du niveau " ouvrier qualifié " à travers 19 secteurs d'activités. Ces tableaux de correspondance des diplômes sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Les secteurs actuellement couverts sont ceux de l'hôtellerie/restauration, réparation automobile, construction/bâtiment, électricité/électronique, agriculture, textile/habillement, industrie métallurgique, industrie textile, commerce, bureau/banque/assurance, chimie, agro-alimentaire, tourisme, transports, travaux publics, arts graphiques et médias, bois, sidérurgie et fonderie, cuir. 3) Les réflexions en cours sur la " reconnaissance académique ". La " reconnaissance académique " des diplômes participe d'une autre logique. Il s'agit non de celle de l'accès à un métier, mais de la poursuite d'études dans un autre Etat membre. Une réflexion est en cours ainsi que des actions concrètes dans le cadre du programme ERASMUS. Il est nécessaire toutefois de tenir compte, dans cette réflexion, de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. La poursuite du débat a été encouragée par le Conseil " Education " du 6 mai 1996 qui a adopté des conclusions relatives aux synergies entre reconnaissance académique et reconnaissance professionnelle des titres de formation au sein de la Communauté.

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