Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 12/09/1996

M. Philippe Richert note que l'article L. 2543-8 du code général des collectivités territoriales, article spécifique aux communes d'Alsace-Moselle, prévoit qu'" avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal ". Il est demandé à M. le ministre de l'intérieur si les termes " avant la délibération du budget " visent le budget primitif ou le budget supplémentaire. En effet, il est très difficile que cette disposition puisse s'appliquer au budget primitif car le budget primitif de l'année n p 1 peut être voté avant le 31 décembre de l'année n, date à laquelle il est impossible d'avoir clos le compte administratif de l'exercice n. Par conséquent, peut-on considérer que les exigences de l'article L. 2543-8 précité sont satisfaites si le compte administratif du dernier exercice est voté par l'assemblée municipale avant l'adoption du budget supplémentaire de l'exercice en cours.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/11/1996

Réponse. - L'article L. 2543-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dispose qu'" avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice connu sont présentés au conseil municipal ". Il ressort de la combinaison de plusieurs articles législatifs que cette disposition concerne, non pas le budget supplémentaire, mais le budget primitif. Les délais de droit commun fixés à l'article L. 1612-12 du CGCT concernant la transmission avant le 1er juin du compte de gestion et l'adoption avant le 30 juin du compte administratif ne sont en effet pas applicables aux communes d'Alsace-Moselle conformément à l'article L. 2543-1 du CGCT. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1612-1 du CGCT, applicable aux communes d'Alsace-Moselle, le délai d'adoption du budget primitif peut en effet intervenir en principe jusqu'au 31 mars de l'année. Dans ces conditions, deux situations peuvent se présenter. Si le conseil municipal décide de ne pas recourir à cette faculté, et dès lors approuve le budget primitif avant le 1er janvier de l'exercice, l'assemblée délibérante devra au préalable adopter les derniers comptes administratifs et de gestion connus, soit ceux établis pour l'exercice N-2. Si, en revanche, le conseil municipal décide de voter le budget primitif après le 1er janvier, deux hypothèses doivent être précisées pour tenir compte des dispositions de l'article L. 1612-11 du CGCT, qui fixe le terme de la journée complémentaire au 21 janvier N p 1. Dans la première situation où le vote du budget primitif intervient entre le 1er janvier et le 21 janvier, celui-ci devra être précédé de l'adoption des derniers comptes connus, soit ceux afférents à l'exercice N-2. Dans la seconde situation, où le budget primitif est voté entre le 22 janvier et le 31 mars, l'assemblée délibérante devra adopter au préalable les comptes de l'exercice N-1.

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