Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 12/09/1996

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les incertitudes et les incohérences que génèrent les dispositions régissant la visite médicale préalable à l'embauche dans leur application aux collectivités territoriales. Celles-ci s'attachent régulièrement les services de personnels supplémentaires, souvent des étudiants, pour quelques semaines. Or, l'article 21 de la loi 92-1446 du 31 décembre 1992, visant à lutter contre le travail clandestin, oblige tout employeur à faire une déclaration préalable à l'embauche, et se traduit, à terme, par une convocation à un examen de santé. Mais est-il opportun de faire supporter aux employeurs publics le coût de visites devenues sans objet puisque intervenant généralement avec un délai tel que les fonctions des intéressés ont déjà pris fin ? En conséquence, il lui demande, d'une part, si la collectivité doit toujours procéder à une telle démarche quel que soit le régime régissant la relation de travail ou si certains contrats restent dispensés d'une telle exigence et, d'autre part, si le recours à des travailleurs saisonniers ne pourrait appeler à une simplification de la réglementation en vigueur.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/04/1997

Réponse. - La déclaration unique d'embauche, en vigueur à titre facultatif depuis 1996, constitue une simplification des formalités administratives liées à l'embauche, permettant à l'employeur de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations en la matière en ne remplissant qu'un seul formulaire. Parmi ces formalités figure la déclaration de l'embauche d'un salarié à la médecine du travail, afin que la visite médicale d'embauchage prévue à l'article R. 241-48 du code du travail soit effectuée. Il convient de souligner que l'instauration de la déclaration unique d'embauche n'a en rien modifié les obligations des employeurs en matière de médecine du travail qui restent, comme par le passé, tenus de faire bénéficier les salariés qu'ils embauchent d'un examen médical, quelle que soit la nature du contrat de travail liant les parties (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée). Bien entendu, le personnel des collectivités territoriales employé dans le cadre du statut de la fonction publique territoriale et ne bénéficiant donc pas d'un contrat de travail de droit privé n'entre pas dans le champ d'application de la médecine du travail prévue par le code du travail et de la déclaration unique d'embauche. L'embauche du personnel supplémentaire, souvent des étudiants, pour quelques semaines par les collectivités territoriales, signalée automatiquement par la déclaration unique d'embauche peut, en raison de la courte durée des contrats, avoir pour résultat de faire supporter aux employeurs publics le coût de visites devenues sans objet puisqu'intervenant avec un délai tel que les fonctions des intéressés ont déjà pris fin. Ce constat, valable pour l'ensemble des embauches réalisées pour des contrats à durée déterminée pour des durées de plus en plus limitées dans le temps, entraîne la nécessité d'une réflexion sur le thème de l'adaptation de la réglementation relative à la médecine du travail pour tenir compte de la spécificité des contrats. Cette réflexion devra permettre de trouver un équilibre satisfaisant entre les préoccupations des collectivités territoriales et les droits non moins légitimes des personnes qu'elles emploient.

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