Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 05/09/1996

M. Philippe Richert signale à M. le ministre de l'intérieur qu'en matière de convocation du conseil municipal, l'article spécifique au droit local d'Alsace-Moselle, à savoir l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales stipule, sans distinction entre la taille des communes, que " la convocation est faite trois jours au moins avant la séance ". Or, l'article L. 2121-12 du même code, spécifique quant à lui au droit général mais introduit en Alsace-Moselle par l'article L. 2541-1, indique que " dans les communes de 3 500 habitants et plus (...), le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ". Ces deux articles du code général des collectivités territoriales posent un problème de lisibilité car étant apparemment en contradiction l'un avec l'autre. Il souhaiterait savoir si l'article L. 2541-2 spécifique aux communes d'Alsace-Moselle est tacitement abrogé ou, à défaut, quel est le dispositif précis qui s'applique.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/10/1996

Réponse. - Dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la convocation des conseils municipaux est régie, d'une part par l'article L. 2541-2 du code général des collectivités locales et, d'autre part par l'article L. 2121-12 du même code, applicable par renvoi de l'article L. 2541-1. Les communes de 3 500 habitants et plus sont en effet soumises aux dispositions du droit général qui fixe à cinq jours francs le délai de convocation des conseillers municipaux, alors que pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'article L. 2541-2, issu du droit local, reste applicable.

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