Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 05/09/1996

M. Philippe Richert souhaite soumettre à M. le ministre de l'intérieur un problème d'interprétation d'un texte du code général des collectivités locales spécifique aux communes d'Alsace-Moselle. En effet, l'article L. 2541-25 de ce code stipule : " Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais. Il rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séance ". A première vue, la lecture de cet article laisserait à penser que le maire ne dispose de cette possibilité d'agir sans l'accord préalable du conseil municipal et en cas d'urgence, qu'en matière contentieuse. Mais une autre lecture de ce texte pourrait aussi laisser supposer que le maire bénéfice d'une prérogative générale pour prendre toutes mesures nécessitées par l'urgence, sans l'aval préalable du conseil municipal et donc bien au-delà de la seule matière judiciaire. Il souhaiterait connaître sa position sur la question.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/10/1996

Réponse. - L'article L. 2541-25 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, permet au maire, en cas d'urgence, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, d'intenter les actions possessoires et y défendre ainsi que d'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais. Cette disposition particulière correspond à celle qui figure à l'article L. 2132-3 inséré dans le chapitre intitulé " Actions contentieuses de la commune ", applicable aux communes de droit commun. Ce dernier article énonce en effet : " Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. " Il est à noter que les dispositions de l'article L. 2541-25 susvisé figureraient, dans le code des communes, à l'article L. 391-14 figurant dans une section intitulée " Actions judiciaires ". Le maire ne peut donc accomplir en cas d'urgence les actes juridiques visés par cet article, sans habilitation préalable du conseil municipal, qu'en matière contentieuse.

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