Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 05/09/1996

M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les moyens de contrôle dont disposent les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) afin d'inspecter, contrôler et, éventuellement, sanctionner les conditions d'accueil et de traitement des personnes âgées dans les maisons et foyers privés.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 13/03/1997

Réponse. - Les établissements sociaux et médico-sociaux publics et privés hébergeant des personnes âgées sont soumis à plusieurs types de contrôle. Les pouvoirs des préfets de département et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) dans ce domaine découlent directement d'une part de leurs compétences en matière d'autorisation et de tarification (médicalisation des structures) et, d'autre part, de leurs prérogatives au titre du contrôle d'ordre public. En premier lieu, il convient de préciser que le préfet et le président du conseil général, chacun dans son champ de compétences, exercent un contrôle découlant des pouvoirs confiés à l'une ou à l'autre autorité par la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ainsi, l'autorité compétente de l'Etat est chargée du contrôle de l'organisation et de la prise en charge des soins dans les structures médicalisées au titre de ses pouvoirs d'autorisation (création de places de section de cure médicale et de soins courants) et de tarification (détermination du montant des forfaits de soins attribués aux établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale). Le préfet et le président du conseil général disposent également du pouvoir de signaler les infractions aux dispositions des articles 9, 13 et 14 de la loi du 30 juin 1975 précitée au procureur de la République. Celles-ci sont passibles des peines prévues à l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale. L'exécution administrative de la décision de fermeture d'un établissement appartient au préfet qui seul peut requérir la force publique (cas des décisions de fermeture de structures ouvertes sans autorisation ou prises au titre de l'ordre public). En second lieu, les pouvoirs de contrôle en matière d'ordre public relèvent de la compétence exclusive du préfet. L'organisation de ce contrôle est précisée par l'article 208 du code de la famille et de l'aide sociale qui prévoit que " la surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre et des préfets de département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur ". L'article 14 de la loi du 30 juin 1975 précitée définit les cas qui peuvent être à l'origine de ces contrôles (notamment, " lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ") et en précise les conséquences (dont " la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement " dans les conditions prévues à l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale). Enfin, l'article 24 I, II, III de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance prévoit les dispositions visant à améliorer les modalités de contrôle des établissements et la procédure pouvant conduire, en cas de besoin, à leur fermeture. De plus, l'article 25 de cette loi précise que le pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général (cas des établissements privés hébergeant des personnes âgées) est exercé par les agents départementaux, sans préjudice des dispositions figurant aux articles 208 à 215 du code de la famille et de l'aide sociale. ; exercé par les agents départementaux, sans préjudice des dispositions figurant aux articles 208 à 215 du code de la famille et de l'aide sociale.

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