Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/08/1996

M. Michel Sergent demande à M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration de bien vouloir lui apporter une précision sur l'article 29 de la loi sur l'aménagement du territoire. En l'occurrence, il souhaiterait savoir, comme l'indique l'article en question, si toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers peut être précédée d'une étude d'impact ? Si tel est le cas, quelle est la démarche à suivre pour déclencher cette procédure ?

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 19/12/1996

Réponse. - Le Gouvernement accorde un intérêt tout particulier à la présence et à la qualité des services publics dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire, qu'elles soient urbaines ou rurales. Le dispositif prévu par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 pour répondre à cette préoccupation repose, d'une part, sur la mise en place de commissions et la réalisation des schémas départementaux d'organisation et d'amélioration des services publics (art. 28) et, d'autre part, sur la conclusion de contrats de service public entre l'Etat et les entreprises publiques (art. 29). Les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics, instaurées par l'article 28 de la loi d'orientation précitée et le décret du 11 octobre 1995, sont constituées. Elles regroupent des élus du département, des représentants des services de l'Etat, des usagers et des socioprofessionnels. Ces commissions examineront notamment les projets de réorganisation des services publics de proximité, comme le précise la note de méthode et d'information adressée aux préfets le 10 avril dernier. Par services publics, on entend, dans ce contexte, les services des établissements, organismes publics et entreprises nationales sous tutelle de l'Etat, mais aussi, avec leur accord, les services des collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les services d'associations ou d'organismes assurant des missions de services publics ou d'intérêt général. Le moratoire des services publics instauré par la circulaire du Premier ministre du 10 mai 1993 est toujours en vigueur. Il le restera jusqu'à ce que les modalités d'application des dispositions de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 aient été arrêtées. Ces dispositions prévoient que des " contrats de service public ", ou les contrats de plan des entreprises publiques, devront fixer, d'une part, les obligations en ma
tière de service rendu aux usagers et d'aménagement du territoire que l'Etat entend imposer aux entreprises ou organismes publics placés sous sa tutelle et, d'autre part, les compensations dues par l'Etat pour les surcoûts susceptibles de résulter de ces obligations. L'alinéa 2 de l'article 29 précité prévoit expressément une étude d'impact préalable réalisée par l'entreprise pour tout projet de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers qui ne serait pas conforme aux objectifs fixés dans le contrat de plan ou le contrat de service public. Les troisième et quatrième alinéas de cet article prévoient la transmission de cette étude d'impact au préfet, autorité déconcentrée chargée de contrôler le respect par les entreprises publiques nationales de leurs obligations en matière d'aménagement du territoire. Le préfet apprécie la portée de la suppression du service envisagée et des mesures compensatoires proposées. Il accepte ou refuse cette suppression, la décision finale appartenant au ministre de tutelle de l'entreprise concernée en cas de refus. Tous les recours prévus à l'article 29 ont des effets suspensifs.

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