Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 22/08/1996

M. Jean Faure attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'intervention des coordonnateurs santé et sécurité dans les chantiers dont les communes sont les maîtres d'ouvrage. La mise en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1993 est intervenue le 1er janvier dernier. Depuis cette date, sur tout chantier clos et indépendant sur lequel sont appelés à intervenir au moins deux entreprises ou deux travailleurs indépendants, le maître d'ouvrage doit désigner, dès la phase de conception de l'ouvrage, un coordonnateur santé et sécurité. Dans les communes rurales, l'obligation de faire intervenir un coordonnateur santé et sécurité, outre qu'elle complique la construction administrative des dossiers de marché (déjà très lourde), surenchérit significativement le coût des travaux. Or les budgets des communes rurales sont de plus en plus difficiles à équilibrer. Elles vont devoir renoncer à certains investissements, pourtant indispensables, la charge des investissements en cours devenant insupportable. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage afin de résoudre une situation particulièrement difficile pour les petites communes.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 14/11/1996

Réponse. - La loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 et les textes pris pour son application sont issus d'une directive européenne que la France était tenue de transposer. Ce nouveau dispositif est fondé sur une approche par risque, en l'occurrence celui lié à la coactivité. La désignation d'un coordonnateur doit donc s'appliquer en fonction de cette approche. Le ministre du travail et des affaires sociales rappelle à l'honorable parlementaire qu'il est tout à fait conscient des difficultés des plus petites communes et des surcoûts engendrés par la coordination, surtout à un moment où le Gouvernement prend les mesures qui s'imposent pour résorber les déficits publics. Mais il convient, également, de ne pas perdre de vue le coût des accidents du travail dans le secteur du B.T.P. qui est occasionné, pour la moitié, par les accidents liés à la coactivité. Or ce surcoût contribue, lui aussi, à surenchérir le coût des opérations, puisqu'il est facturé aux maîtres d'ouvrage par les entreprises de la branche lors de la remise des offres. Le coût de la coordination sera donc, à terme, largement compensé par les économies réalisées sur les cotisations accidents du travail. Il convient donc désormais d'appliquer les dispositions dont il s'agit. Tout a été fait pour faciliter leur mise en oeuvre, notamment pour les plus petites communes. Ainsi, les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants peuvent, si elles le souhaitent, déléguer au maître d'oeuvre l'application de certaines règles dans les conditions prévues par l'article L. 235-1, issu de la loi précitée, sous réserve du respect des dispositions pertinentes de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique. De même, les chantiers de troisième catégorie, visés à l'article R. 238-8 du code du travail, ne sont soumis aux dispositions nouvelles que dans la mesure où les travaux portent soit sur la structure même d'un ouvrage ou d'une construction, soit sur des éléments de " clos et de couvert ", soit s'ils font apparaître des risques de coactivité justifiant ainsi la désignation d'un coordonnateur. De ce qui précède, il résulte que les travaux d'entretien usuel, de réfection, d'électricité ou de plomberie n'entrent pas dans la catégorie susvisée et sont exclus du champ d'application de la loi. La circulaire d'application no 96-5 en date du 10 avril 1996, émanant de la direction des relations du travail, l'explicite et facilite la distinction à faire entre les chantiers relevant de la coordination lourde et ceux soumis au décret no 92-158 en date du 20 février 1992, d'application plus aisée. Les travaux de faible importance réalisés par les services communaux, et plus précisément ceux de génie civil, peuvent en bénéficier. S'il convient de faire preuve de pragmatisme, il n'est pas possible d'aller plus loin dans l'interprétation juridique du dispositif de transposition mis en place sans générer des différences de traitement entre les opérations du secteur public et celles du secteur privé.

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