Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 01/08/1996

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les conséquences de l'ordonnance no 96-344 du 20 avril 1996, portant diverses mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. Cette ordonnance rend applicable au régime vieillesse des professions indépendantes les nouvelles dispositions concernant les conditions d'éligibilité des membres des conseils d'administration du régime général. De ce fait, ne seront plus éligibles, à titre transitoire, les candidats âgés de plus de soixante-sept ans, cette même inéligibilité sera applicable par la suite aux candidats âgés de plus de soixante-cinq ans. Compte tenu de l'âge relativement avancé auquel les commerçants font généralement valoir leurs droits à la retraite et de la forte implication des administrateurs, tant actifs que retraités, dans le régime Organic (caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce), l'application de ces clauses d'inéligibilité aurait des conséquences très dommageables pour ce régime qui compte 1 500 000 affiliés, dont 600 000 actifs et 900 000 retraités. Il souligne l'iniquité de la limite d'âge imposée aux retraités de ce régime, malgré leur expérience et leur disponibilité. D'autant plus que les administrateurs du régime général seront désignés sans limite d'âge alors que les professions indépendantes continueront, elles, à élire leurs représentants. C'est pourquoi l'ensemble des commerçants et industriels appartenant au régime Organic ont actuellement le sentiment d'être exclus de la démocratie sociale. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour répondre à leurs légitimes préoccupations.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 12/12/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du secrétaire d'Etat à la santé et la sécurité sociale sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnace du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 précité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs et les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inégibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonctions. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à 67 ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple) ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1966). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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