Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 01/08/1996

M. Serge Mathieu attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur l'inquiétude des agriculteurs quant à l'institution d'une taxe obligatoire sur les semences de fermes. En effet, ils s'interrogent sur le bien-fondé d'une telle redevance qui bénéficierait aux firmes semencières multionationales au détriment du droit des paysans à autoproduire leurs semences. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/09/1996

Réponse. - Le projet de loi sur les semences, en cours de préparation, s'inspire du règlement européen no 2100/94 du 27 juillet 1994. Comme dans ce règlement, c'est en tant que dérogation aux droits des obtenteurs qu'y serait reconnu aux agriculteurs le droit de faire des semences de ferme, moyennant le paiement d'une rémunération équitable aux obtenteurs. Le projet de loi permettra d'assouplir le droit actuel, puisque conformément à la législation actuellement en vigueur, c'est-à-dire la loi du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, les obtenteurs de variétés protégées par des certificats d'obtention végétale sont en droit d'intenter des procès pour contrefaçon à l'encontre des agriculteurs qui multiplient eux-mêmes leurs semences sans l'autorisation des titulaires des certificats. La jurisprudence, et particulièrement l'arrêt du 13 septembre 1988 de la cour d'appel de Nancy confirme ce droit. Ces dispositions sont similaires à celles en vigueur pour d'autres droits de la propriété intellectuelle, comme les droits d'auteur. Le projet prévoit qu'une commission paritaire décidera des modalités pratiques de fixation de la rémunération (montant, assiette de calcul, etc.). Il institue d'autre part une exonération totale en faveur de certains agriculteurs. A ce titre, il est évident qu'une grande partie des producteurs, étant exonérés du paiement de la rémunération des droits des obtenteurs, seront bénéficiaires de la clarification apportée par le projet. Cette réforme législative est nécessaire car il est impossible de ne pas se préoccuper de l'avenir de la recherche qui, si l'on n'y prend pas garde, serait menacé. A ce titre l'exemple des Etats-Unis doit aider à prendre les orientations les plus appropriées pour éviter de faire les mêmes erreurs, puisqu'aujourd'hui les sélectionneurs privés y ont abandonné la recherche sur les espèces autogames qui sont les seules pour lesquelles se pose la question des s
emences de ferme, jugée non rentable, et se consacrent aux recherches sur les hybrides. En effet la sélection des espèces autogames n'est pas un secteur d'activité où les marges de profit sont très larges, et il est évident qu'en laissant la pratique des semences de ferme s'amplifier, ou encore plus si on l'autorisait sans limitation ni rémunération, on ne fait que pousser les entreprises privées françaises dans le même sens, au grand dommage de notre agriculture. Nul n'ignore pourtant les importants progrès qu'ont permis les progrès génétiques réalisés par la recherche, qu'il est normal de rémunérer à un juste prix et ce d'autant plus que les préoccupations techniques deviennent de plus en plus pointues. En effet, les améliorateurs ne peuvent plus seulement mettre sur le marché des semences de variétés garantissant un rendement important, mais ils doivent intégrer, dans les schémas de sélection, des caractères multiples tels que la résistance aux maladies, la quali té technologique (planification par exemple) et le respect de l'environnement. On peut donc véritablement qualifier de " créations intellectuelles " les variétés nouvelles et considérer comme légitime la rémunération de cet effort pour les semences. La réforme proposée s'appuie enfin sur un engagement international que la France a souscrit. Elle est en effet membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'UPOV, qui dans sa convention révisée le 19 mars 1991 reconnaît aux Etats membres de l'Union la possibilité de légaliser l'usage des semences de ferme en tant que dérogation, en l'encadrant " dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur ". Une instance paritaire réunissant obtenteurs et producteurs, chargée de la négociation de l'accord fixant le niveau raisonnable de la rémunération, sera mise en place en application de la loi. Au sein de cette instance seront discutées d'éventuelles dispositions ou engagements concernant l'utilisation de la rémunération, notamment à des fins de recherche. ; raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur ". Une instance paritaire réunissant obtenteurs et producteurs, chargée de la négociation de l'accord fixant le niveau raisonnable de la rémunération, sera mise en place en application de la loi. Au sein de cette instance seront discutées d'éventuelles dispositions ou engagements concernant l'utilisation de la rémunération, notamment à des fins de recherche.

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