Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 25/07/1996

M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation d'une entreprise de son département, qui fait l'objet d'un redressement fiscal par suite d'une interprétation restrictive, liée à un vide juridique, de l'administration fiscale. L'article 244 quater B-II-a du code général des impôts, modifié par l'article 29 de la loi no 90-1168 du 28 décembre 1990, indique expressément que le prototype peut être pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche, au titre des dotations aux amortissements. Les instructions administratives (4-A-6-88 et 4-A-8-83) précisent que les biens concernés pour ce calcul doivent être affectés directement en France à la réalisation d'opérations de recherche et citent par exemple les instruments de calcul et les ordinateurs. L'administration fiscale soutient que les pièces détachées entrant dans la composition d'un prototype sont assimilées au petit matériel de bureau (machines à écrire...) et sont de ce fait exclues du crédit d'impôt recherche. Cette interprétation est en contradiction avec l'esprit de l'article 224 quater B-II du code général des impôts qui précise que les éléments de construction d'un prototype appartiennent aux biens qui en eux-mêmes sont affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche et de prototypes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer - afin de lever toute ambiguïté sur ce point - si les matériaux et pièces détachées entrant dans la construction d'un prototype (y compris l'outil informatique indispensable à la réalisation de ce prototype) peuvent être pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/10/1996

Réponse. - Les opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts peuvent comporter la réalisation de prototypes destinés à la mise en oeuvre des activités de développement expérimental ouvrant droit au dispositif. Comme pour toutes les opérations de recherche prises en compte, les dépenses retenues à ce titre pour le calcul de l'aide fiscale comprennent les dotations aux amortissements fiscalement déductibles des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, ainsi que les autres dépenses de fonctionnement exposées pour la réalisation du prototype. Par souci de commodité, ces dernières dépenses ne sont pas retenues pour leur coût réel mais avec une estimation forfaitaire qui est fixée, selon la localisation géographique de la recherche, à 65 %, 75 % ou 100 % des dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d'impôt. Cela étant, il ne pourrait être complètement répondu à la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'entreprise concernée, l'administration était mise à même d'apprécier sa situation particulière avec certitude.

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