Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 25/07/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'application de l'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Si cet article permet aux maires de se substituer aux propriétaires défaillants pour remettre en état des friches, il ne précise pas la nature des recours ouverts pour leur permettre d'obtenir le règlement des frais occasionnés. Il le remercie de lui faire connaître les dispositions qu'elle entend prendre à ce sujet au plan réglementaire.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 12/09/1996

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question de l'honorable parlementaire concernant les modalités de recouvrement des frais occasionnés par la remise en état de friches situées en zone habitée, lorsque cette remise en état est exécutée d'office par la commune en substitution des propriétaires défaillants. L'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales a, en effet, prévu par amendement parlementaire la possibilité pour les maires, pour des motifs d'environnement, d'imposer aux propriétaires d'entretenir leurs terrains non bâtis à l'intérieur d'une zone d'habitation. En cas de carence de leur part, ils peuvent se substituer à eux pour remettre le terrain en état à leurs frais. Dans la réponse écrite à M. Jean-Jacques Weber (no 31706) le 22 janvier 1996, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a indiqué que le décret d'application de cette disposition faisait l'objet d'une concertation entre les administrations concernées. Un projet de texte est actuellement en cours d'élaboration. Pour ce qui concerne plus particulièrement le point évoqué par l'honorable parlementaire, il est précisé que le dispositif réglementaire à mettre en place pourrait s'inspirer des dispositions déjà retenues en matière de bâtiments menaçant ruine (art. L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation) ou de ravalement des immeubles (art. L. 132-5 du même code). Ainsi, dans le cas où le maire fera procéder d'office à l'exécution des travaux, le montant des frais de remise en état sera avancé par la commune et recouvré comme en matière d'impôts directs.

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