Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 18/07/1996

M. René Rouquet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de réintégration d'un fonctionnaire territorial à l'issue d'une disponibilité pour convenance personnelle. En effet, l'article no 86-68 relatif aux positions administratives des fonctionnaires territoriaux dispose que " le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. " Or aucun texte relatif à la fonction publique territoriale ne prévoit les procédures applicables à un agent n'ayant pas fait connaître ses intentions dans ce délai de deux mois ou sollicitant sa réintégration après la date de la fin de sa disponibilité. Seuls les textes relatifs à la fonction publique hospitalière prévoient, dans ce cas, la radiation des cadres du fonctionnaire, ce que confirme la jurisprudence du Conseil d'Etat (4 mai 1990, centre hospitalier de Chauny). Il lui demande en conséquence quelle doit être la position d'une autorité territoriale confrontée à ce problème et s'il envisage une adaptation des textes réglementaires en la matière.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/08/1996

Réponse. - Le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande qui ne sollicite pas sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité, conformément à l'article 26 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986, peut être radié des cadres après une mise en demeure restée infructueuse. En effet, l'article 24 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. La radiation des cadres est possible dès que la collectivité s'est assurée que le fonctionnaire a voulu rompre le lien qui l'unissait à l'administration. Il lui appartient donc de mettre en demeure l'intéressé de reprendre son service dans un délai fixé par elle. Toutefois, lorsque la disponibilité est renouvelable à l'issue de la période, une autre possibilité est laissée à l'appréciation de la collectivité. Elle peut considérer que l'absence de demande de réintégration vaut demande tacite de renouvellement de la disponibilité. Dans cette hypothèse, il lui appartient d'en informer l'intéressé.

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