Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 18/07/1996

M. Lucien Neuwirth attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 relative à l'organisation de la sécurité sociale dans ses dispositions qui visent à modifier l'âge limite pour l'élection des administrateurs des caisses du régime général. En effet, ces mesures rendent inéligibles dans un premier temps les personnes de plus de 67 ans et, à terme, celles de plus de 65 ans. Par le jeu des références, il semble que ces mesures soient applicables aux régimes de retraite Assurance vieillesse des artisans, Association médicale interprofessionnelle interentreprise et Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, excluant ainsi les retraités de l'administration de ces organismes. Ces dispositions vont donc évincer un grand nombre de retraités de la gestion des caisses de retraite, alors même que ceux-ci disposent de temps et d'expérience, autant de richesses qui pourraient être mises au service de la collectivité nationale. Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette limite d'âge ne trouve aucune légitimité juridique, elle rend inéligibles des hommes et des femmes qui n'ont pas démérité en les reléguant au niveau des exclus judiciaires, ce qui est inacceptable. Dans ces conditions, et compte tenu du trouble que génèrent ces dispositions, il souhaite connaître les décisions qu'entend adopter M. le ministre du travail et des affaires sociales afin de faire cesser cette discrimination injustifiable.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/01/1997

Réponse. - L'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996, portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, a prévu, dans son article 11, modifiant l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, que l'accès aux fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général est limité aux personnes âgées de soixante-sept ans au plus au moment de leur nomination. Cet article prévoit également une limite d'âge de soixante-cinq ans, lors du renouvellement des conseils d'administration suivants. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire de créer un article L. 633-7-1 au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Aussi, de ce fait, les conditions d'âge précitées sont applicables à l'inégibilité pour les élections des administrateurs des caisses locales des régimes de non-salariés (Organic, CANCAVA et CANAM). Toutefois, cette modification ne s'applique pas aux mandats en cours et le Gouvernement est très conscient à la fois des spécificités des régimes de non-salariés et notamment de l'existence dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales de deux catégories d'administrateurs et du rôle important, positif et stabilisateur que les administrateurs retraités de ces régimes jouent au sein de leurs conseils d'administration. Ainsi les textes devront être adaptés, en ce qui concerne le collège des retraités, aux spécificités de ces régimes avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurances vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. Une modificati on du dispositif législatif qui conduirait à supprimer la limite d'âge pour le collège des retraités est envisagée.

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