Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 18/07/1996

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences fâcheuses des nouvelles modalités de versement par les caisses d'allocations familiales des bourses nationales d'enseignement. Celles-ci sont versées, désormais, directement aux familles et non plus à l'établissement d'enseignement, en août de chaque année. Or, nombre de chefs d'établissement sont amenés à constater que cela entraîne une forte croissance du nombre d'impayés lors du recouvrement des trimestres de cantine scolaire, ce qui alourdit sensiblement les charges pesant sur les fonds sociaux collégiens. Il n'apparaît donc pas inutile de reconsidérer les modalités de versement des bourses nationales d'enseignement, soit en revenant au versement direct aux établissements d'enseignement, soit en mettant en place une procédure de dépôt de créances auprès des caisses d'allocations familiales, qui permette à ces créances d'être honorées sans délai. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les perspectives de son action en ce sens.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 12/09/1996

Réponse. - Les modalités de paiement de l'aide à la scolarité, qui remplace les bourses des collèges depuis le 1er septembre 1994, sont parfois considérées comme un facteur d'aggravation de la diminution de la fréquentation des cantines scolaires en collèges. Il est exact que le remplacement des bourses des collèges par l'aide à la scolarité versée par les organismes débiteurs de prestations familiales ne permet plus aux agents comptables de collège, jusqu'alors payeurs des bourses de premier cycle, de prélever les frais de demi-pension sur le montant de l'aide scolaire due aux élèves. A première vue, ce système de prélèvement à la source paraissait offrir de sérieuses garanties pour les enfants des milieux défavorisés, en leur assurant un repas équilibré à midi. Cependant, en seconde analyse, cette position mérite d'être nuancée pour deux raisons. En premier lieu, le montant des bourses des collèges était sans commune mesure avec le montant des frais de demi-pension supporté par les familles, puisque 53 p. 100 des boursiers percevaient 336,60 F, alors qu'il convient de compter environ 3 000 F en frais de demi-pension pour une année scolaire par enfant. De plus, la possibilité utilisée par certains intendants de " précompter " le montant de la bourse sur les frais de demi-pension tendait à disparaître en raison de la généralisation du système de ticket ou de carte magnétique, au détriment du forfait trimestriel. En deuxième lieu, la mesure de transfert ne concerne ni la participation de l'Etat aux dépenses de rémunérations des personnels d'internat et de demi-pension ni le système de " remise de principe " qui permet pour les familles ayant plus de deux enfants internes ou demi-pensionnaires dans le second degré public d'atténuer encore le coût des demi-pensions. De plus, dans la mesure où la nouvelle prestation versée par les caisses d'allocations familiales n'est pas prise en compte dans l'assiette de calcul de la remise, la situation est donc plus favorable aux familles. Toutefois, pour les familles les plus défavorisées, le paiement des frais de demi-pension demeure un réel problème. Aussi, dans le cadre du nouveau contrat pour l'école, il a été créé en 1995, dans les établissements d'enseignement publics, un fonds social collégien destiné à aider de façon ponctuelle les élèves dont les familles sont confrontées à des difficultés financières particulières de nature à gêner leur scolarité. En 1996, le fonds social collégien a été porté de 100 à 150 MF et, de plus, a été étendu aux élèves scolarisés dans des établissements privés sous contrat avec l'Etat. Par ailleurs, les établissements scolaires sont encouragés à poursuivre la mise en place d'accords locaux entre les directeurs de caisses d'allocations familiales et les chefs d'établissement permettant de verser directement à l'établissement scolaire une partie des allocations familiales aux fins de recouvrement des frais de cantine. Cette procédure, qui offre aux familles les mêmes avantages que celle qui antérieurement consistait à précompter le montant de la bourse sur les frais de demi-pension, reste toutefois subordonnée à l'acceptation de la famille. Enfin, la mission relative à la fréquentation des cantines scolaires, menée par les inspections générales de l'éducation nationale, m'a remis son rapport au cours du deuxième trimestre 1996. Ce rapport s'efforce de mesurer l'ampleur du problème de la désaffection des restaurants scolaires et de son phénomène subséquent, la malnutrition. Il établit que ces deux phénomènes sont très nettement circonscrits aux établissements des zones les plus défavorisées et aux familles en grande difficulté de ces établissements. Les auteurs notent que la cause profonde de la désaffection des cantines trouve ses sources dans le développement continu d'une pauvreté sectorielle liée au phénomène du chômage et considèrent que la réforme du mode de versement des bourses des collèges, très souvent dénoncée comme cause de la désaffection des cantines, est postérieure à l'apparition de ce phénomène. Face à cette situation complexe, les auteurs du rapport s'accordent pour conclure que l'école ne peut seule assumer et résoudre tous les problèmes du champ social et proposent diverses pistes d'action, telles que : la définition d'une politique de restauration scolaire, la clarification des responsabilités de l'Etat, des collectivités locales et des établissements en matière de prise en charge sociale de l'élève, le développement du travail de détection des cas difficiles dans les établissements et l'amélioration de la gestion des fonds sociaux. Les conclusions de ce rapport ainsi que celles du rapport réalisé à ma demande par le député de Courson et le sénateur Huriet serviront de référence à une évolution du dispositif actuel. Parmi ces évolutions, on peut citer notamment : l'augmentation, en 1997, du volume des crédits du fonds social collégien qu'il est envisagé de porter de 150 à 180 MF ; la préparation du décret d'application de l'article 23 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, qui fixera la procédure à mettre en oeuvre en cas de dette de demi-pension afin que les organismes débiteurs des prestations familiales puissent verser directement à l'établissement scolaire affecté par la dette tout ou partie de l'aide à la scolarité due à l'allocataire débiteur envers ledit établissement. ; phénomènes sont très nettement circonscrits aux établissements des zones les plus défavorisées et aux familles en grande difficulté de ces établissements. Les auteurs notent que la cause profonde de la désaffection des cantines trouve ses sources dans le développement continu d'une pauvreté sectorielle liée au phénomène du chômage et considèrent que la réforme du mode de versement des bourses des collèges, très souvent dénoncée comme cause de la désaffection des cantines, est postérieure à l'apparition de ce phénomène. Face à cette situation complexe, les auteurs du rapport s'accordent pour conclure que l'école ne peut seule assumer et résoudre tous les problèmes du champ social et proposent diverses pistes d'action, telles que : la définition d'une politique de restauration scolaire, la clarification des responsabilités de l'Etat, des collectivités locales et des établissements en matière de prise en charge sociale de l'élève, le développement du travail de détection des cas difficiles dans les établissements et l'amélioration de la gestion des fonds sociaux. Les conclusions de ce rapport ainsi que celles du rapport réalisé à ma demande par le député de Courson et le sénateur Huriet serviront de référence à une évolution du dispositif actuel. Parmi ces évolutions, on peut citer notamment : l'augmentation, en 1997, du volume des crédits du fonds social collégien qu'il est envisagé de porter de 150 à 180 MF ; la préparation du décret d'application de l'article 23 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, qui fixera la procédure à mettre en oeuvre en cas de dette de demi-pension afin que les organismes débiteurs des prestations familiales puissent verser directement à l'établissement scolaire affecté par la dette tout ou partie de l'aide à la scolarité due à l'allocataire débiteur envers ledit établissement.

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