Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 18/07/1996

M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inadéquation du montant de l'allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires des quinze départements du Sud-Est de la France. Cette allocation annuelle, versée aux anciens sapeurs-pompiers non-professionnels ayant accompli en cette qualité au moins vingt ans de services effectifs, est inadéquate eu égard aux risques encourus et à l'amplitude du travail fourni par les 20 000 sapeurs-pompiers volontaires des départements du Sud-Est en comparaison avec leurs homologues du reste de la France. La sollicitation des sauveteurs en région méditerranéenne, du fait des incendies de forêt, est en effet dix fois supérieure à celle des départements du Nord, du Centre et de l'Est de la France. Certains conseils généraux ont voulu pallier cette disproportion en allouant une subvention à l'union départementale des sapeurs-pompiers, qui la redistribue. La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant dénoncé ces initiatives, il appartient à l'Etat de remédier à une injustice, peut-être lors de l'élaboration des textes d'application de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 encourageant le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Erratum : JO du 25/07/1996 p.1935


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/08/1996

Réponse. - Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être sollicités fréquemment dans les départements du Sud-Est de la France notamment pendant la période d'été en raison des risques liés aux incendies de forêts. Toutefois, ainsi que le précise l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1971, portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels : " Lorsqu'il s'agit d'interventions dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, le pourcentage de ces majorations est laissé à l'appréciation des collectivités territoriales concernées. " Cette mesure, qui s'inscrit dans un cadre réglementaire, permet la reconnaissance des missions accomplies par les sapeurs-pompiers en activité au regard des risques encourus. S'agissant de l'allocation de vétérance, les disposition, figurant au titre II de la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, répondent au souci de fixer des règles claires destinées à mettre fin à la très grande diversité et au manque de transparence des modalités actuelles de versement. Le financement du coût de l'allocation de vétérance qui devra tenir compte de la situation particulière de chaque collectivité locale, fait actuellement l'objet d'une étude. Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat précisera, dans le courant de l'année 1997, les modalités d'application relatives au calcul et au versement de l'allocation de vétérance. Enfin, la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 institue un régime national de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires pour les accidents survenus ou les maladies contractées en service commandé. L'article 20 de cette loi précise qu'aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts. Les modes de compensation utilisés depuis de nombreuses années, selon des taux et des modalités différentes dans certains départements, ne sont pas prévus par les textes en vigueur. La loi no 96-370 précitée du 3 mai 1996 a amélioré, au-delà de l'avancée réalisée par la loi de 1991 susvisée, la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi les pensions et allocations d'invalidité et de réversion seront elles calculées, si le bénéficiaire y trouve son intérêt, par référence aux revenus professionnels antérieurs et non plus seulement par référence au traitement d'un sapeur-pompier professionnel de même grade.

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