Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 11/07/1996

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'inégalité entre les citoyens constituée par le pouvoir des établissements publics de coopération intercommunale de maintenir dans le domaine privé des voiries dont l'usage public est avéré, surtout en agglomération. C'est précisément le cas de l'agglomération lyonnaise où, depuis 1969, date de création de la communauté urbaine de Lyon, plus d'une centaine de kilomètres de voirie d'usage public demeure dans le domaine privé, bien que le stationnement et la circulation y soient réglementés par arrêtés municipaux. Ainsi, les contribuables qui participent, notamment au travers du foncier bâti et de la taxe d'habitation, aux recettes du budget communautaire dans une proportion moyenne de 30 p. 100, conservent-ils une charge importante en matière d'aménagement et d'entretien de voirie, ainsi qu'une responsabilité civile en cas d'accident. La voirie étant une compétence obligatoire transférée aux établissements publics de coopération intercommunale, est-il cohérent que, par voie de simple règlement adopté par leurs assemblées délibérantes, ils disposent du pouvoir d'instaurer des critères, le plus souvent subjectifs et restrictifs en matière de classement des voiries ? Ne conviendrait-il pas de légiférer afin d'aboutir à une harmonisation de ces dispositions sur le territoire national ? Au vu de la situation de l'agglomération lyonnaise, il lui demande les dispositions qu'il compte prendre afin de définir, à l'échelon national, des règles cohérentes en matière de classement de voirie ; il lui demande également quelles sont les incitations financières (subventions, prêts à long terme et à taux préférentiels), susceptibles de contribuer efficacement au règlement des situations inégalitaires qui subsistent depuis plusieurs années.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/09/1996

Réponse. - L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales a organisé au profit des communautés urbaines une compétence pleine et entière en matière de construction, aménagement et entretien de la voirie. Par ailleurs, l'article L. 5215-24 précise : " le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal ". La substitution ainsi organisée au profit du conseil de la communauté urbaine implique, dans le domaine des compétences transférées, la reconnaissance des mêmes pouvoirs que ceux des conseils municipaux dans le cadre de la commune. Ainsi, les classement et déclassement des voies, opérations inhérentes à la création et à la suppression de voies, sont-elles du ressort du conseil de l'établissement public agissant par délégation des communes. En ce qui concerne le classement des voies privées urbaines dans le domaine public routier, cette opération peut être réalisée, sous la qualification de " transfert d'office ", en application des dispositions de l'article L. 162-5 du code de la voirie routière qui prévoit que " la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ". Il importe cependant de souligner que le classement d'office n'est pas automatique et que la décision de procéder à cette opération peut être prise par les collectivités ou à la demande des propriétaires de la voie ; le Conseil d'Etat admet, à ce titre, qu'une commune peut refuser, en opportunité, la prise en charge des voies privées d'un groupe d'habitations (CE 23 janvier 1985, Mme Renaud de La Faverie). En tout état de cause, cette procédure doit se concevoir comme une faculté offerte aux intéressés de régulariser, après enquête, une situation de fait car, à défaut de consentement des propriétaires, cette opération correspond à une expropriation qui s'effectue sans indemnité ; aussi, dans l'hypothèse où un seul des propriétaires s'opposerait à une telle opération, la décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat.

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