Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 11/07/1996

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les difficultés rencontrées par certains agents contractuels recrutés localement qui renoncent à la titularisation en matière de calcul de leur pécule (ou indemnité de fin de fonctions) en fin de carrière. Le montant du pécule est régi par les articles 11 à 17, 19 et 20 du décret no 69-697. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sur quels textes législatifs ou réglementaires sont fondées les déductions du pécule portant sur la part patronale dans les régimes français d'assurance volontaire vieillesse auxquels les intéressés ont pu cotiser, fût-ce par erreur après leur recrutement. Il lui demande également si sont justifiées les déductions correspondant à la part patronale dans le régime de l'Ircantec auquel les intéresés ont cotisé. Il lui demande également si les fractions d'année civile inférieures à douze mois sont assimilées pour le calcul des annuités d'assurance comme des années complètes.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 29/08/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre des affaires étrangères sur les difficultés rencontrées par certains agents contractuels recrutés localement en matière de calcul de leur pécule (ou de leur indemnité de fin de fonctions) en fin de carrière. Il l'a également interrogé sur les critères retenus par ses services pour le calcul des annuités d'assurance et sur les textes législatifs sur lesquels se fondent les déductions du pécule portant sur les parts patronales versées au régime général français d'assurance volontaire vieillesse et à l'Ircantec, auxquels les intéressés ont pu cotiser. S'agissant du calcul des annuités d'assurance auprès du régime général français d'assurance volontaire vieillesse et auprès de l'Ircantec, il est rappelé que les services du ministère des affaires étrangères ne sont pas compétents en la matière et qu'il appartient à ces deux organismes de déterminer la durée des services validables pour l'attribution de la pension. En ce qui concerne les déductions prévues par l'article 19, 2e alinéa, du décret no 69-697 du 18 juin 1969, portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, il convient d'observer qu'à partir du moment où l'Etat participe, à la demande des intéressés, à la constitution en leur faveur d'une retraite de l'assurance volontaire vieillesse et du régime complémentaire de l'Ircantec, il y a lieu de déduire de leur pécule ou indemnité de fin de fonctions le montant actualisé du total des cotisations patronales. La direction du budget considère que le pécule est destiné à compenser l'absence de constitution par l'Etat de droit à prestation d'assurance vieillesse au profit des agents contractuels en service à l'étranger exclus du régime de sécurité sociale français. Dans l'avis no 358.179 rendu le 31 octobre 1995, le Conseil d'Etat a, quant à lui, fait observer qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des autres dispositions du décret no 69-697 du 18 juin 1969 que le droit à pécule comme à l'indemnité de fin de fonctions est en rapport avec l'absence de constitution de droits à la retraite au titre de certains contrats passés avec les agents de l'Etat ou de ses établissements publics en service à l'étranger. Il convient donc de revenir au fondement du décret du 18 juin 1969 et d'observer que l'Etat ne peut participer deux fois, pour la même période, à la constitution de droits à pension de retraite pour les agents qui font l'objet de la question parlementaire.

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