Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 04/07/1996

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance no 89.02 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui stipulent que " les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités ". Le décret no 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose en outre dans son article 43 que " les fonds des organismes publics sont déposés au Trésor ". Cette obligation de dépôt comporte, lorsqu'il s'agit notamment de collectivités territoriales ou d'établissements de coopération intercommunale administratifs une contrepartie : la trésorerie de ces derniers est assurée par le versement mensuel du douzième du montant total du produit des impôts tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours. La situation des établissements publics de coopération intercommunale spécialisés chargés de la gestion d'un service à caractère industriel et commercial - comme c'est le cas pour les syndicats d'eau ou d'assainissement - auxquels s'applique la règle susvisée est cependant différente. Ils assurent en effet le financement de leurs activités en prélevant des redevances. Celles-ci, payés par les usagers, correspondant à la contrepartie d'un service rendu, n'ont aucun caractère fiscal et ne peuvent faire l'objet d'aucune avance du Trésor, bien que les fonds y soient déposés. A un moment où les prélèvements en matière d'eau et d'assainissement sont de plus en plus importants et que corrélativement la gestion des EPCI s'identifie de plus en plus tant dans la forme que sur le fond à une gestion de type commercial, les élus s'interrogent sur le fait de savoir si la législation ne devrait pas évoluer pour leur donner les moyens correspondant à ce type de gestion, surtout si cette règle de l'obligation de dépôt au Trésor s'impose également aux redevances collectées (sur taxes communales) par des sociétés délégataires de services publics (telle qu'une SEM). Les fonds collectés par celles-ci doivent-ils être considérés comme fonds publics au sens des dispositions du décret no 62-1587 ? Il lui demande en conséquence si l'obligation de dépôt des disponibilités s'impose aux EPCI spécialisés gérant des services publics à caractère industriel et commercial et aux sociétés d'économie mixte assurant par délégation la gestion de tels services et chargées contractuellement de recouvrer une surtaxe auprès de l'usager pour le compte de la collectivité. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si une demande de dérogation, expressément prévue par l'article 43 du décret susvisé, est susceptible d'être prise en considération et selon quelles modalités.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/11/1996

Réponse. - La situation particulière de la gestion de la trésorerie des établissements publics de coopération intercommunale évoquée par le parlementaire doit être replacée dans le contexte des liens financiers existant entre l'Etat et les collectivités locales. Les établissements publics de coopération intercommunale sont des établissements publics locaux qui, à ce titre, relèvent du régime juridique et financier applicable aux collectivités locales. A ce titre, sauf dérogation du ministre des finances, ils sont tenus, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, de déposer leurs fonds libres au Trésor. Ce dispositif repose sur l'idée que les collectivités publiques n'ont pas à accumuler d'excédents, mais doivent ajuster leurs recettes et leurs dépenses de façon à faire peser la charge fiscale la plus faible possible sur les contribuables ou les usagers locaux. Il faut entendre, par fonds libres, non seulement les fonds qui excèdent les besoins immédiats du service, mais encore ceux qui ne sont pas affectés au fonctionnement proprement dit de l'organisme. Des dérogations sont certes admises par des textes particuliers ou, de façon générale, par la circulaire du 5 mars 1926 mais ces textes sont cependant d'interprétation stricte. S'agissant des syndicats intercommunaux, il est précisé que ceux-ci ne peuvent pas disposer d'excédents de recettes, qu'ils soient reportés ou définitifs, puisque les collectivités membres de ces groupements peuvent légitimement réduire leurs participations si celles-ci dégagent des excédents. Cela étant, un assouplissement à cette réglementation a été retenu lorsque ces syndicats intercommunaux exercent des activités à caractère industriel et commercial et mettent en oeuvre les dispositions de l'instruction interministérielle budgétaire et comptable M 49. En effet, pour tenir compte de la spécificité de ces établissements dont les ressources proviennent des usagers, il a été admis qu'ils pouvaient constituer des réserves financières conformément aux prescriptions comptables prévues à cet effet. Ainsi, dès lors qu'un syndicat réalisant des activités de nature commerciale ou industrielle constitue des réserves financières, il peut procéder au placement de ses excédents de fonds. Il est précisé que la réglementation relative aux placements des disponibilités des structures publiques ne s'applique pas aux organismes de droit privé délégataires d'un service public. Enfin, s'agissant de la surtaxe recouvrée contractuellement par une entreprise de droit privé délégataire du service public, celle-ci constitue un produit de la collectivité devant être reversé aux dates fixées par les dispositions du contrat. A l'échéance, ces disponibilités revêtent un caractère de fonds publics et doivent, à ce titre, être déposées sur le compte de la collectivité au Trésor.

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