Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 04/07/1996

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, qui stipule que " les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination... ". Même si cette limite d'âge ne concerne pas les administrateurs représentant les retraités désignés au titre des personnes qualifiées, il s'interroge néanmoins sur l'ostracisme qu'engendre cette disposition. En effet, les retraités, qui sont plus disponibles que les actifs, sont plus assidus aux réunions et plus aguerris aux problèmes sociaux, étant donné leurs années passées au service du régime. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour rectifier cette situation qui indigne de nombreuses associations de retraités.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 14/11/1996

Réponse. - Les retraités sont des partenaires essentiels de la refonte du système de protection sociale qui est mise en oeuvre par les ordonnances du 24 avril 1996. Afin qu'ils puissent faire entendre leur voix dans la nouvelle architecture de la sécurité sociale, leur représentation est prévue au sein des différentes instance appelées à traiter de leurs problèmes. Ainsi l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation des caisses de sécurité sociale prévoit-elle que le collège des quatre personnes qualifiées des conseils d'administration de la CNAVTS et des CRAM comprendra au moins un représentant des retraités. De même, l'ordonnance prévoit la possibilité de leur participation aux conseils de surveillance des différentes branches du régime général, notamment la branche maladie. Enfin, les dispositions de l'ordonnance qui fixent une limite d'âge à soixante-cinq ans (soixante-sept ans à titre transitoire) pour l'accès aux fonctions d'administrateur de caisse en sont pas applicables aux représentants des retraités nommés au titre des personnes qualifiées.

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