Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 27/06/1996

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la nécessité d'étendre aux artisans ruraux le bénéfice du droit d'option, en matière fiscale, entre l'assiette annuelle et l'assiette triennale. Les artisans ruraux relèvent des régimes de protection sociale artisanaux, sauf en ce qui concerne les prestations familiales, puisque l'article 166 du code rural précise que les artisans ruraux qui emploient moins de trois salariés permanents relèvent, pour les cotisations d'allocations familiales, du régime des non-salariés agricoles. L'article 1003-12 du même code précise que l'assiette des cotisations est déterminée par la moyenne des trois revenus annuels antérieurs à l'année d'imposition. Toutefois, cet article prévoit que les cotisants peuvent opter pour une assiette annuelle, et cette option bénéficie aujourd'hui aux chefs d'exploitation agricole. Cependant, cette option est refusée aux artisans ruraux au motif qu'ils ne sont pas expressément mentionnés dans cet article 1003-12. Cette discrimination à l'égard des artisans ruraux est contestable et les artisans concernés ne comprennent pas pourquoi le fait de ne relever du régime agricole que pour la branche famille restreint leur droit à bénéficier des mêmes droits que les autres cotisants à cette branche au sein d'un même régime. Il lui demande donc de bien vouloir envisager l'extension de ce droit d'option aux artisans ruraux.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/09/1996

Réponse. - Conformément à l'article 1060 (3o) du code rural, les artisans ruraux, lorsqu'ils n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente, sont affiliés au régime agricole pour les prestations familiales et ils ne cotisent à ce régime que pour cette branche. Dans la mesure où les artisans ruraux relèvent pour les autres branches du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la loi ne leur a pas étendu la possibilité d'opter pour une assiette annuelle de cotisations. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions du code rural au profit d'une catégorie particulière d'assurés qui ne relèvent pas du régime des personnes non salariées des professions agricoles pour l'ensemble des branches. La portée pratique d'une telle modification serait d'ailleurs limitée, s'agissant de la branche où le taux de cotisation est le plus faible, se situant aux environs de 5 p. 100.

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