Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/06/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions relatives à la responsabilité pénale des élus. Afin de permettre aux collectivités et notamment aux petites communes de prendre des délibérations en toute connaissance de cause, ne lui apparaît-il pas opportun de faire en sorte que soit reconnu aux élus un droit de saisine du tribunal administratif au titre du conseil juridique. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserver.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/09/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 96-393 du 13 mai 1996, relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence, est venue préciser les conditions dans lesquelles la faute pénale d'imprudence ou de négligence devait être appréciée par les juridictions répressives. Elle a ainsi modifié la rédaction de l'article 121-3 du code pénal afin d'indiquer que cette faute devait être appréciée in concreto, compte tenu, le cas échéant, de la nature des missions ou des fonctions de l'auteur des faits, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait. En raison de l'indéniable spécificité de la situation des élus locaux, qui ne maîtrisent pas directement les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions et qui sont tenus de respecter le principe de continuité du service public, le législateur a rappelé les termes de cet article 121-3 dans le code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les maires, les présidents de conseils généraux et les présidents de conseils régionaux. Ce rappel montre la volonté du législateur de voir le principe de l'appréciation in concreto de la faute pénale appliqué avec une particulière attention aux élux locaux dont la responsabilité serait recherchée à la suite d'accidents survenus dans leurs circonscriptions. Compte tenu de ces modifications, il ne paraît pas nécessaire de donner aux communes la possibilité, afin d'obtenir un avis juridique préalablement à l'adoption d'une délibération, de saisir les tribunaux administratifs, d'autant que ces juridictions ne sont pas compétentes pour statuer sur l'existence d'une éventuelle faute pénale, dont l'appréciation relève des seules juridictions répressives. Il convient, en outre, d'observer que, en l'état du droit, si le tribunal administratif peut être amené à donner un avis à la demande du préfet, il ne joue en aucune manière un rôle de conseil juridique.

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