Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/06/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 qui précise la procédure des plans sociaux accompagnant des licenciements collectifs d'ordre économique. Il le remercie de lui préciser le bilan de ce texte et, le cas échéant, les mesures complémentaires qu'il entend énoncer.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/10/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire demande au ministre du travail et des affaires sociales le bilan pouvant être tiré de l'application de la loi du 27 janvier 1993. Cette loi a proposé une définition du plan social qui doit être mis en oeuvre en cas de licenciement collectif de plus de dix salariés et a institué une possibilité d'annulation de la procédure par le juge comme sanction d'un plan social non conforme à l'objectif de reclassement du personnel concerné par ces procédures. La loi du 27 janvier 1993 a également introduit un nouveau mode d'intervention de l'administration qui peut notifier à l'entreprise la carence du contenu de son plan social. 94 constats ont été notifiés en 1994 ; pour l'année 1995, ce chiffre s'établit à 110. Ce nombre limité - plus de 2 000 procédures ayant été engagées sur chacune de ces périodes - montre que la loi du 27 janvier 1993 n'a pas apporté un bouleversement par rapport à la situation antérieure. Cette disposition est en effet de nature à inciter l'entreprise à redresser une situation mal engagée à l'origine et à prévenir, le cas échéant, un contentieux judiciaire portant sur le caractère insuffisant du plan social. Depuis la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, le contentieux du licenciement économique relève du juge judiciaire. Les tribunaux exercent un contrôle vigilant sur le contenu des plans sociaux et plusieurs arrêts récents ont été particulièrement commentés parce que rendus sous l'égide de la loi du 27 janvier 1993. En mettant l'accent sur l'obligation pour l'entreprise de prévoir des mesures concrètes de reclassement interne, ces décisions (cass. soc., 17 mai 1995, Everite, et 16 avril 1996, Sietam) réaffirment un principe dégagé depuis l'origine de la législation sur les licenciements économiques : la recherche d'un reclassement est un préalable au licenciement ; cette recherche s'apprécie au travers de la réalité des mesures mises en oeuvre et du caractère concret des moyens engagés. C'est, en particulier, le sens des instructions ministérielles du 7 juin 1994 sur la prévention des licenciements économiques et les plans sociaux. La Cour de cassation assure ainsi progressivement la cohérence du contentieux relatif aux licenciements économiques. Cette jurisprudence prend également en compte les exigences de compétitivité des entreprises. La Cour a en effet admis dans ses décisions TRW REPA et Thomson Vidéocolor du 5 avril 1995 le caractère économique de licenciements opérés par un groupe dont la situation financière est satisfaisante, mais devant préserver la compétitivité de l'un de ses secteurs d'activité. Les orientations du Gouvernement en matière de prévention des licenciements pour motif économique et de lutte contre l'exclusion, qui mettent l'accent sur le reclassement interne et les mesures alternatives, tels l'aménagement et la réduction du temps de travail, se traduisent par une amélioration progressive de la qualité des plans sociaux dont l'inflexion en faveur du reclassement interne est manifeste. L'adoption de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi et la réduction conventionnelle du temps de travail va d'ailleurs contribuer à renforcer les aides de l'Etat en direction des entreprises qui font des efforts de maintien de l'emploi.

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