Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/06/1996

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la culture les bandes dessinées sataniques en vente libre qui véhiculent une image malsaine et qui peuvent, comme le souligne un psychiatre, influencer les adolescents immatures et fragiles. La profanation d'un cimetière du sud de la France en est une illustration : " Les adolescents écroués sont enfermés dans un délire satanique, ils vivent dans un autre monde ", souligne un de leur avocat. Il lui demande s'il n'envisage pas d'interdire à la vente pour les adolescents ces bandes dessinées qui nuisent à leur bon équilibre psychologique.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/09/1996

Réponse. - Il appartient au ministre de l'intérieur, conformément aux prescriptions de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée relative aux publications destinées à la jeunesse, de prendre des mesures interdisant la vente aux mineurs " de publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ". En outre, ce premier degré d'interdiction peut être assorti d'une interdiction d'exposition de ces publications et de toute publicité en leur faveur. Pour prendre ses décisions, le ministre de l'intérieur bénéficie notamment des avis que lui communique la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, instituée par le texte précité. Les publications auxquelles se réfère l'honorable parlementaire sont donc concernées par ce contrôle. Toutefois, force est de reconnaître que la forme qu'elles revêtent - bandes dessinées - ne rend pas aisée l'intervention d'une mesure d'interdiction. En effet, la nécessité de respecter le principe garanti par la constitution de la liberté d'opinion et d'expression rend inconcevable toute réglementation. La prise en compte de ces contraintes n'a pas empêché le ministre de l'intérieur, après avis de la commission susmentionnée, de prendre depuis le début de l'année en cours quatre arrêtés interdisant la vente aux mineurs de bandes dessinées d'origine japonaise (" mangas ") à caractère pornographique et un arrêté cumulant l'interdiction de vente et l'interdiction d'exposition pour une cinquième bande dessinée du même type. Il peut être assuré à l'honorable parlementaire que la surveillance des publications présentant les caractéristiques qu'il a décrites ne sera pas relâchée.

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