Question de M. ROCARD Michel (Yvelines - SOC) publiée le 20/06/1996

M. Michel Rocard attire l'attention de Monsieur le M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les conséquences désastreuses, pour les patients fréquentant les centres de santé, des interprétations différentes que font les tutelles sécurité sociale relayées par les syndicats de directeurs privés de laboratoires d'analyses biologiques, d'un certain nombre de textes réglementaires et notamment de l'article L. 760 du code de la santé publique. En effet, la modification de cet article par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, article 36, entraîne une interprétation restrictive des possibilités de transmission des prélèvements aux fins d'analyses. Cette restriction est tout à fait préjudiciable à la pratique d'une médecine globale de qualité en centre de santé où depuis des décennies, le dossier médical commun et unique par patient est un outil de maîtrise des dépenses de santé. Des interprétations différentes sont données par les tutelles : la direction de la santé, d'une part, et la Caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part, ont confirmé que les centres de santé pouvaient continuer à transmettre à des laboratoires d'analyses les prélèvements qu'ils effectueraient. Devant les différentes interprétations constatées, il lui demande d'affirmer le droit pour les centres de santé de poursuivre une pratique dont la suppression entraînerait une diminution de la qualité du service rendu ; qu'une réécriture de l'article L. 760 soit faite de façon à lever toute difficulté d'interprétation

- page 1498


Réponse du ministère : Santé publiée le 24/10/1996

Réponse. - L'article L. 760 du code de la santé publique dispose que les laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers des ristournes pour les analyses dont il sont chargés, à l'exception de quatre cas. L'article de loi précité limite la transmission de prélèvements aux fins d'analyses, ainsi que le ramassage des prélèvements dans un but de santé publique. Il résulte de ces dispositions que les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre les centres de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale sont illégales dès lors qu'elles aboutissent à des pratiques de ramassage et d'octroi de ristournes contraire à la loi. Ces pratiques sont en outre contraires à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les directeurs de laboratoire et les caisses d'assurance maladie. Le recours direct des patients des centres de santé aux laboratoires d'analyses de biologie médicale de proximité ne présente, d'ailleurs, aucun inconvénient pour eux dès lors que les laboratoires sont largement implantés dans les zones urbaines (plage horaire plus vaste qu'en centre de santé, urgences, domicile du patient) et qu'ils sont nombreux à avoir passé des conventions de tiers payant avec les organismes d'assurance maladie.

- page 2787

Page mise à jour le