Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 20/06/1996

Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la question 14153, publiée le 29 février1996, qui n'a pas encore reçu de réponse à ce jour et qui portait sur le fait que la CPAM de Paris n'applique pas l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994. Les fonctionnaires des administrations parisiennes et hospitalières de l'assistance publique et hôpitaux spécialisés ont, en raison de leur régime spécial de sécurité sociale, la possibilité de choisir leur centre d'affiliation à la sécurité sociale. Ils peuvent ainsi opter pour le centre de la caisse primaire le plus proche de leur domicile ou le centre 602 géré par la mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de l'assistance publique ou des administrations annexes. L'affiliation est un droit statutaire qui n'est pas lié à la qualité de mutualiste de la mutuelle, habilité à la gestion du centre de sécurité sociale dénommé section locale mutualiste (SLM). Les prestations offertes sur le lieu de travail par le centre 602 répondent manifestement à un besoin, puisque plus de 100 000 fonctionnaires ont opté pour y être gérés. Le droit statutaire des fonctionnaires concernés suppose un corollaire : un réel partenariat et la juste rémunération par les caisses primaires d'assurance maladie du service rendu par des remises de gestion. Avec la publication d'un arrêté ministériel en date du 2 décembre 1994, une certaine égalité de traitement avec les mutuelles de fonctionnaires d'Etat était possible. La CPAM de Paris et d'autres caisses de la région parisienne ont, au contraire, choisi de poursuivre leur politique du fait accompli vis-à-vis des SLM (sections locales mutualistes). Elles tentent d'imposer des remises de gestion inférieures de plus de 30 p. 100 aux coûts de fonctionnement des caisses primaires les plus économes, inférieures de plus de 50 p. 100 aux remises attribuées aux fonctionnaires d'Etat. De tels choix conduisent aux alternatives inacceptables suivantes : faire payer par les seuls mutualistes le coût de fonctionnement du centre de sécurité sociale ; conduire les mutuelles concernées à abandonner la gestion du centre, remettant ainsi en cause les avantages acquis pour les personnels de nos administrations en matière de protection sociale ; licencier une partie importante des personnels traitant les dossiers de sécurité sociale. Toutes ces raisons l'amènent à poser la question suivante : que compte faire le Gouvernement pour que la CPAM Paris applique l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 31/10/1996

Réponse. - L'arrêté du 2 décembre 1994 fixe les modalités de calcul des remises de gestion allouées aux groupements mutualistes agissant au sein de CPAM en qualité de section locale ou de correspondant. Cet arrêté fait suite à ceux mis en oeuvre pour les mutuelles de fonctionnaires (arrêté du 26 septembre 1991) et pour les mutuelles d'étudiants (arrêté du 31 mars 1992). Cette réforme s'inscrit dans un double objectif : d'une part, obtenir des mutuelles les mêmes efforts budgétaires que ceux exigés des CPAM et, d'autre part, modifier un dispositif réglementaire particulièrement lourd. Le dispositif repose sur le principe suivant : la fixation du montant des remises de gestion s'inscrit dans un cadre pluriannuel de gestion qui se décline par période de trois ans. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion constaté dans les cinquante caisses primaires les plus performantes et à l'évolution des dépenses de fonctionnement des caisses primaires et des centres de traitement électroniques intercaisses. Les charges de travail accomplies par les mutuelles pour la gestion du régime obligatoire ne sont pas en tout point identiques à celles relevant d'une caisse primaire. En conséquence, un taux de réfaction leur est appliqué qui prend en compte ce différentiel d'activité. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1994 prévoit que pour les groupements mutualistes les remises correspondant aux frais de gestion demeurent fixées par les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. Ces derniers attribuent librement, à l'intérieur d'un montant minimum et un montant maximum déterminé conformément aux dispositions de l'article 3, les dotations de remises de gestion. Les décisions des conseils d'administration prises en application de l'arrêté sont ensuite soumises au contrôle de légalité exercé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales du ministère des affaires sociales et de la sécurité sociale. En l'espèce, la décision prise par le conseil d'administration de la caisse régionale de l'assurance maladie de Paris est conforme à l'arrêté du 2 décembre 1994.

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