Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 20/06/1996

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la réforme Quenet, concernant le recrutement des professeurs de l'enseignement supérieur, et en particulier sur les difficultés que rencontrent les enseignants en coopération pour faire valoir leurs années de service à l'étranger dans la procédure de recrutement des professeurs des universités. Il lui rappelle, en effet, que la modification du décret no 84-431 du 6 juin 1984, relatif aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, prévoit notamment, une réforme des procédures de recrutement des professeurs d'universités. A ce titre, un nouveau mode de promotion est prévu pour les maîtres de conférences, qui ont accompli dix années de services effectifs à ce grade. Or, les deux premières sessions de recrutement, qui ont été organisées sur la base de cette nouvelle procédure, n'ont pas pris en compte les années de service en coopération. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser ce que son ministère entend initier, afin de corriger cette inéquité, sous peine de voir nos enseignants coopérants, dont le rôle est fondamental pour le maintien de la langue et de la culture française, à l'étranger, être victimes de discriminations.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/08/1996

Réponse. - Les articles 43-II et 49-3 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié prévoient des modes d'accès, dans le corps des professeurs des universités, en faveur des maîtres de conférences ou des maîtres assistants qui ont accompli, en cette qualité, dix années de services effectifs. Les services effectués en qualité de maître de conférences ou de maître assistant dans le cadre d'une mission de coopération culturelle scientifique et technique en application de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 sont pris en compte dans le calcul de ces dix années. A titre transitoire, les services effectués en qualité d'assistant sont actuellement comptabilisés pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans. A ce dispositif, s'ajoute un concours de recrutement spécifique dans le corps des professeurs des universités prévu par l'article 43-III du décret du 6 juin 1984 déjà cité et qui est réservé aux maîtres de conférences et maîtres assistants ayant effectué quatre ans de service en mission de coopération. Ainsi, les services effectués à l'étranger ne sont-ils nullement exclus de l'ancienneté exigée aux différentes voies de promotion dans le corps de professeur des universités pourvu qu'ils aient été effectués en qualité d'assistant, de maître de conférences ou de maître assistant et dans le cadre de la loi du 13 juillet 1972.

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