Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 20/06/1996

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur l'inégalité de traitement existant entre les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et les artisans ruraux employant moins de deux salariés. Ces artisans ruraux qui relèvent des régimes de protection sociale artisanaux, sauf pour ce qui est des prestations familiales, ne peuvent bénéficier de l'article 1003-12 du code rural, qui stipule que l'assiette des cotisations est déterminée par la moyenne des trois revenus annuels antérieurs à l'année d'imposition. Ce même article prévoit cependant que les cotisants peuvent, par dérogation, opter pour une assiette annuelle, c'est-à-dire constituée des seuls revenus professionnels d'une année antérieure à celle d'imposition. Cette possibilité est cependant refusée par la mutualité sociale agricole aux artisans, ruraux qui se voient imposer une assiette triennale. Il apparait en effet difficilement acceptable que le fait de relever du régime agricole, uniquement pour la branche familiale, puisse exclure les artisans ruraux du bénéfice de cette option. Afin d'assurer la pérennité des petites entreprises artisanales en milieu rural, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il compte adopter afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux exploitants agricoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/09/1996

Réponse. - Conformément à l'article 1060 (3o) du code rural, les artisans ruraux, lorsqu'ils n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente, sont affiliés au régime agricole pour les prestations familiales et ils ne cotisent à ce régime que pour cette branche. Dans la mesure où les artisans ruraux relèvent pour les autres branches du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la loi ne leur a pas étendu la possibilité d'opter pour une assiette annuelle de cotisations. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions du code rural au profit d'une catégorie particulière d'assurés qui ne relèvent pas du régime des personnes non salariées des professions agricoles pour l'ensemble des branches. La portée pratique d'une telle modification serait d'ailleurs limitée, s'agissant de la branche où le taux de cotisation est le plus faible, se situant aux environs de 5 p. 100.

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