Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 13/06/1996

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les inconvénients que peut représenter l'exercice du commerce ambulant dans les communes. Eu égard à la réglementation de la liberté du commerce et de l'industrie, le maire ne peut, en vertu des pouvois qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes, que règlementer les ventes sur la voie publique dans l'intérêt général du bon ordre, de la commodité et de la sécurité de la circulation. Or, non seulement, les marchants ne versent pas de taxe professionnelle à la commune, mais ils sont en concurrence directe avec les commerçants sédentaires. Faute de réglementation précise relative aux ventes sur la voie publique en agglomération, en cas de litige, le seul recours consiste à saisir les tribunaux administratifs qui se prononcent souvent en faveur des commerces ambulants, pénalisant ainsi les commerces sédentaires. En conséquence, il lui demande s'il compte prendre des dispositions pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 18/07/1996

Réponse. - Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat est très attentif au développement harmonieux des différentes formes de commerce, gage d'équilibre économique et social au sein de notre appareil de distribution. La législation en vigueur relative à la vente ambulante impose à toute personne désireuse d'exercer une activité commerciale sur les dépendances communales, quelles que soient sa profession et sa nationalité, même pour une durée limitée, de demander préalablement une autorisation au maire gestionnaire du domaine public concerné qui lui délivre un permis de stationnement précisant les conditions d'installation (lieux, périodes). Aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tenant au respect de l'ordre public, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Par ailleurs, ces commerçants sont soumis à des sujétions particulières. Ainsi, ils doivent être en possession, s'ils disposent d'un domicile fixe, d'un document dénommé " carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires " délivré par la préfecture dont dépend leur résidence ou, dans le cas contraire, d'un titre de circulation délivré par la préfecture dont dépend la commune de rattachement. Pour ce qui concerne la taxe professionnelle, celle-ci est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ne bénéficiant pas d'une exonération. S'agissant des commerçants non sédentaires, il convient d'observer que la taxe professionnelle instaure un régime de parité avec les commerçants sédentaires, en prenant dans la base de taxation le ou les véhicules utilisés pour l'exercice de leur activité ambulante et les emplacements fixes sur les marchés, de la même manière qu'elle retient les immobilisations corporelles des commerçants sédentaires. En tout état de cause, les pouvoirs publics, qui sont très attachés à l'existence et au développement des activités commerciales, s'efforcent de créer des conditions favorables permettant d'assurer leur bon fonctionnement. Ainsi, le projet de loi pour le développement et la promotion du commerce et de l'artisanat, actuellement en discussion au Parlement, prévoit notamment de soumettre à un régime d'autorisation plus strict les opérations de vente, pour le maintien d'une concurrence loyale.

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