Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 13/06/1996

M. Louis Minetti informe M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation qu'il a été saisi par les syndicats CFDT, CFTC, CGT, FO du conseil général des Bouches-du-Rhône sur la situation des fonctionnaires de catégorie " C administratif " de la fonction publique territoriale sur tout le territoire national. Ces fonctionnaires souhaitent, avec raison, voir évoluer les questions suivantes : la suppression des quotas de promotions, la refonte des grilles indiciaires, l'augmentation des rémunérations, l'arrêt des emplois précaires dans la fonction publique, le dépôt d'une loi de titularisation des agents en situation de précarité (prenant en compte toutes les formes de précarité, y compris les CES), le vote collectif budgétaire sur toutes ces questions. Des centaines de milliers d'agents des collectivités territoriales voient leur déroulement de carrière bloqué en grande partie par le manque d'évolution des effectifs de cette catégorie de personnels. Il lui demande quelles mesures concrètes, urgentes il compte prendre pour aller dans le sens du maintien d'un véritable statut de la fonction publique, la réaffirmation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics, la préservation sur tout le territoire national d'une fonction publique territoriale moderne et efficace offrant des emplois stables, l'exigence d'une fonction publique territoriale ayant pour mission d'assurer une fonction sociale au service du public.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/08/1996

Réponse. - La loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale contient, en ses articles 9, 13, 14 et 16-III, des mesures de nature à élargir sensiblement l'assiette servant à déterminer le nombre de fonctionnaires pouvant être inscrits sur une liste d'aptitude à la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Ont ainsi été prévus : le relèvement à compter du 1er janvier 1995 de 250 à 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet du seuil d'affiliation aux centres de gestion (article 9) ; la possibilité de passer une convention entre centres de gestion et collectivités et établissements non affiliés, ou entre centres de gestion en vue d'établir des listes d'aptitude communes à la promotion interne (articles 13 et 14) ; la possibilité sous certaines conditions pour une commune et un établissement public communal d'établir une liste d'aptitude commune à la promotion interne (article 16-III). Par ailleurs, les articles 37, 38 et 45 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale conduisent à assouplir les règles fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois en ce qui concerne l'avancement de grade et la promotion interne évoquée ci-dessus. L'article 37 autorise l'avancement de grade supérieur d'un fonctionnaire remplissant les conditions requises à titre personnel lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret no 89-227 du 17 avril 1989 (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période au moins égale à quatre ans. L'article 38 prévoit que lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne, en application des dispositions d'un statut particulier, n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions requises à titre personnel peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. Les périodes de quatre ans et cinq ans évoquées ci-dessus doivent être appréciées à la date de publication du décret du 28 décembre 1994, c'est-à-dire le 29 décembre 1994, et peuvent donc inclure, en totalité ou en partie, la durée écoulée avant l'entrée en vigeur de ce texte. L'article 45, enfin, précise que, lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégories B et C prévoient un nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne supérieur à quatre, ce nombre est ramené à quatre jusqu'au 31 décembre 1996. Les dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus sont susceptibles de favoriser la nomination à un grade d'avancement dans le cadre d'emplois des agents administratifs et dans celui des adjoints administratifs ainsi le recrutement par promotion interne dans ce dernier cadre d'emplois ou dans celui des rédacteurs. Les cadres d'emplois des agents administratifs et des adjoints administratifs ont bénéficié de mesures de revalorisation, en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. A titre d'exemple, les échelles de rémunération 2 et 3, dont relèvent respectivement les grades d'agent administratif et d'agent administratif qualifié, et les échelles 4 et 5, dont relèvent respectivement les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de deuxième classe, ont été relavorisées à plusieurs reprises. L'échelle 5 sera revalorisée une nouvelle fois à compter du 1er août 1996. En outre, un troisième grade, celui d'adjoint administratif principal de première classe (indices bruts 396 à 449) a été créé au sein du cadre d'emplois des adjoints administratifs. Au terme d'une phase transitoire s'achevant le 31 juillet 1996, l'effectif des adjoints administratifs principaux de première classe, actuellement limité à 7,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement, pourra être porté à 10 p. 100. Enfin, le protocole d'accord signé le 14 mai 1996 par le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires en vue de la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques comporte trois volets : le premier volet est consacré à la résorption proprement dite de l'emploi précaire existant ; le deuxième volet est destiné, sur la base d'une analyse des causes à recours à l'emploi précaire, à éviter que celui-ci ne se reconstitue ; le troisième volet est consacré à l'amélioration du régime de protection sociale des agents non titulaires. La situation des agents recrutés par contrats emploi-solidarité (CES) fait l'objet d'un traitement spécifique. Dans sa partie relative à la fonction publique territoriale, le protocole prévoit la mise en place de concours spécifiques de recrutement, rappelle les possibilités de recrutement direct en échelle 2 et indique qu'un prochain décret permettra, pendant un délai de six mois à compter de sa publication, aux catégories d'agents, en fonction lors de la publication de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui n'ont pas bénéficié de la possibilité rouverte par le décret no 93-986 du 4 août 1993, de déposer une demande de titularisation. ; et 5, dont relèvent respectivement les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de deuxième classe, ont été relavorisées à plusieurs reprises. L'échelle 5 sera revalorisée une nouvelle fois à compter du 1er août 1996. En outre, un troisième grade, celui d'adjoint administratif principal de première classe (indices bruts 396 à 449) a été créé au sein du cadre d'emplois des adjoints administratifs. Au terme d'une phase transitoire s'achevant le 31 juillet 1996, l'effectif des adjoints administratifs principaux de première classe, actuellement limité à 7,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement, pourra être porté à 10 p. 100. Enfin, le protocole d'accord signé le 14 mai 1996 par le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires en vue de la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques comporte trois volets : le premier volet est consacré à la résorption proprement dite de l'emploi précaire existant ; le deuxième volet est destiné, sur la base d'une analyse des causes à recours à l'emploi précaire, à éviter que celui-ci ne se reconstitue ; le troisième volet est consacré à l'amélioration du régime de protection sociale des agents non titulaires. La situation des agents recrutés par contrats emploi-solidarité (CES) fait l'objet d'un traitement spécifique. Dans sa partie relative à la fonction publique territoriale, le protocole prévoit la mise en place de concours spécifiques de recrutement, rappelle les possibilités de recrutement direct en échelle 2 et indique qu'un prochain décret permettra, pendant un délai de six mois à compter de sa publication, aux catégories d'agents, en fonction lors de la publication de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui n'ont pas bénéficié de la possibilité rouverte par le décret no 93-986 du 4 août 1993, de déposer une demande de titularisation.

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