Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 13/06/1996

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés occasionnées par l'augmentation du forfait hospitalier pour les patients hospitalisés en psychiatrie. Les patients hospitalisés dans ces centres ne disposent que de faibles ressources qui se résument souvent au versement d'une pension d'invalidité, d'une allocation adulte handicapée ou même du revenu minimum d'insertion (RMI). La durée d'hospitalisation étant plus longue en psychiatrie que dans d'autres disciplines médicales, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapée (AAH) ou du RMI voient leurs allocations fortement diminuées au bout de soixante jours d'hospitalisation. Pour éviter une augmentation importante des créances non recouvrables pour les établissements, et des actions en contentieux néfastes pour l'état de santé du patient, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager l'exonération du forfait hospitalier, sous certaines conditions, comme, par exemple les revenus et le temps passé en milieu hospitalier.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/10/1996

Réponse. - Le forfait journalier, supporté depuis une loi de 1983 par les personnes admises dans des établissements de court et moyen séjour ou hébergées en institution médico-sociale, représente une fraction du coût de l'hébergement laissée à la charge des bénéficiaires (ou de leurs mutuelles ou caisses de prévoyance). Ce forfait n'avait pas été revalorisé depuis 1993 en dépit d'une forte progression des coûts hospitaliers supportées en définitive par l'assurance maladie. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'actualiser la valeur du forfait journalier par arrêté du 27 décembre 1995 paru au Journal officiel du 30 décembre 1995. Cette mesure, qui a pris effet au 1er janvier 1996, est intervenue alors qu'un effort de rigueur est également demandé aux gestionnaires des établissements hospitaliers, participant ainsi au redressement de la situation financière de la sécurité sociale. La réforme engagée parallèlement par le Gouvernement, visant à une meilleure maîtrise des dépenses par la mise en oeuvre d'instruments de régulation de l'activité des producteurs de soins, est un moyen d'éviter d'avoir à augmenter à nouveau la participation des assurés. Dans l'immédiat, il existe un certain nombre de correctifs qui permettent d'atténuer, voire de neutraliser l'impact de la hausse du forfait hospitalier pour les bénéficiaires de minima sociaux. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 821-6 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application (art. R. 821-8 et R. 821-9 du code de la sécurité sociale), les adultes handicapés n'ayant pas d'autres ressources que l'allocation aux adultes handicapé conservent en tout état de cause 17 p. 100 de l'allocation adultes handicapés à taux plein, soit 577 francs au 1er janvier 1996, après paiement du forfait journalier. Les RMIstes, quant à eux, bénéficient, depuis la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, de l'admission de plein droit à l'aide médicale qui comporte notamment la prise en charge intégrale du forfait journalier. La hausse du forfait intervenue au 1er janvier 1996 ne devrait donc pas avoir en pratique d'incidence sur le niveau de ressources disponibles des personnes hospitalisées les plus démunies. Indépendamment ce des dispositifs de sauvegarde, les assurés disposant de ressources modestes, non affiliés à un organisme de protection sociale complémentaire, peuvent recourir au centre communal d'aide sociale du lieu de leur résidence qui peut prendre en charge le forfait journalier dans le cadre des règles fixées par le conseil général. A défaut, les assurés sociaux ont encore la possibilité de solliciter de leur caisse d'affiliation la prise en charge, totale ou partielle, du forfait journalier au titre des prestations supplémentaires pouvant être attribuées, sous conditions de ressources, dans le cadre de l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie.

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