Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 23/05/1996

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de l'article 33 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, combinées avec celles du c du 4o de l'article L. 311-3 du code de la consommation. Il souhaiterait qu'il puisse lui confirmer le principe d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des sommes versées en 1996 et 1997 au titre des intérêts des prêts provenant des droits issus de comptes et de plans d'épargne logement et utilisés pour l'acquisition ou la rénovation de résidences secondaires, pour autant que ces prêts ont été conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/09/1996

Réponse. - Parmi les opérations de crédit ouvrant droit à la réduction d'impôt instituée par l'article 33 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont notamment éligibles les prêts d'un montant minimum de 3 000 francs provenant des droits issus de comptes et plans d'épargne logement consentis en 1996 qui répondent aux dispositions des articles L. 315-2 et R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation et qui sont affectés à des dépenses (mentionnées au c du 4o de l'article L. 311-3 du code de la consommation) de construction, de réparation ou d'amélioration d'une résidence lorsque le montant des travaux n'excède pas 140 000 francs. En revanche, les prêts d'épargne logement qui seraient affectés à l'acquisition d'immeubles en propriété ou en jouissance relèvent exclusivement de la législation applicable en matière de crédit immobilier, quel que soit leur montant, et sont en conséquence hors du champ d'application de la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation.

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