Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 23/05/1996

M. Philippe Adnot souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une anomalie qui pourrait découler de la stricte application des dispositions du décret no 93-729 du 29 mars 1993 relatif au FCTVA pour les investissements que les communautés de communes peuvent réaliser sur le patrimoine de leurs communes adhérentes dans le cadre des compétences qui leur ont été transférées. Il semble en effet qu'une communauté de communes ne soit éligible au FCTVA que pour les investissements intégrés au patrimoine intercommunal en application du principe selon lequel sont éligibles au FCTVA les seuls investissements qui accroissent le patrimoine propre de la collectivité qui les réalise. Or, dans le cadre des compétences qui leur ont été transférées, les communautés de communes sont appelées à réaliser des investissements sur le patrimoine de leurs communes membres sans que le bien sur lequel elles interviennent aient nécessairement fait l'objet d'un transfert de propriété. Dans un tel cas, la commune ne semble plus être éligible au FCTVA dans la mesure où la communauté de communes n'intervient pas dans le cadre d'un mandat de la commune propriétaire du bien, laquelle n'a plus la faculté d'exercer la compétence relative à l'intervention. Il en est ainsi, par exemple, des investissements réalisés par une communauté de communes au titre de sa compétence dans le domaine de l'environnement : lorsqu'elle réalise des travaux de plantation à l'entrée d'une commune ; lorsqu'elle met en oeuvre des travaux de protection d'un étang qui demeure dans le patrimoine de la commune sur laquelle il se trouve et cela même si la communauté de communes prend à bail l'étang. Il apparaîtrait que dans de tels cas, ni la communauté de communes ni la commune ne seraient éligibles au FCTVA pour les travaux réalisés. Une telle situation serait contradictoire à l'objectif du développement de la coopération intercommunale et préjudiciable à sa mise en oeuvre, l'attachement à des lieux qui ont pu marquer l'histoire locale ne permettant pas toujours un transfert de propriété à la communauté de communes. Il souhaite connaître les possibilité d'éligibilité au FCTVA dans de telles situations et, le cas échéant, les dispositions qu'envisagerait de prendre le ministre pour remédier à l'anomalie constatée si elle devait se confirmer.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/08/1996

Réponse. - L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communautés de communes sont compétentes pour réaliser des opérations d'intérêt communautaire. Par conséquent, les ouvrages réalisés dans le cadre d'une action communautaire sont intégrés dans le patrimoine intercommunal, si cela est juridiquement possible, et peuvent ouvrir droit au bénéfice du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), l'année même de leur réalisation. A l'inverse, lorsque ces groupements réalisent des opérations pour le compte d'une de leurs communes membres, ils interviennent pour le compte d'un tiers éligible au FCTVA et non plus dans un intérêt intercommunal. Dans ce cas, les ouvrages sont intégrés dans le patrimoine de la commune. Si le Gouvernement souhaite promouvoir et soutenir une véritable intercommunalité de projets, notamment en faisant bénéficier les communautés de communes et les communautés de villes de dispositions financières dérogatoires au régime de droit commun, ces mesures ne sont pas destinées à s'appliquer à des interventions extra-communautaires. C'est pourquoi, ces opérations ouvrent droit au bénéfice du FCTVA, dans les conditions habituelles, pour la commune et non pour le groupement. Il n'y a en effet pas lieu de créer de distorsion entre les communes qui font appel individuellement aux groupements intercommunaux dont elles sont membres pour effectuer des travaux sur leur patrimoine et les communes qui réalisent leurs investissements en régie ou font appel à un tiers. De manière comptable, l'intervention d'une communauté de communes ou de villes, dans le cadre de sa compétence, mais sur le patrimoine d'une de ses communes membres, est retracée de la façon suivante : 1o l'EPCI inscrit en dépenses le montant TTC des travaux au compte 237 " Travaux pour le compte de tiers " ; 2o à la date de l'intégration des travaux dans le patrimoine de la commune, c'est-à-dire à la date de signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, celle-ci inscrit en dépenses le montant TTC des travaux au compte 21 " Immobilisations ", elle bénéficie donc du FCTVA dans les conditions habituelles. D'autre part, la commune retranscrit le paiement des travaux à la communauté de communes, pour leur montant TTC, au compte 6417 " Remboursement aux CCAS et établissements publics autres que les hôpitaux " ; 3o l'EPCI inscrit en recettes au compte 1410 " Participation de tiers à des travaux faits pour leur compte " le montant TTC des travaux ainsi remboursé.

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