Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 16/05/1996

M. Daniel Millaud appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la portée du décret no 94-11-46 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale. En effet, l'article 21 précise que les personnes dont les droits aux soins de santé sont ouverts au titre tant d'un régime métropolitain que d'un régime polynésien de sécurité sociale bénéficient seulement des prestations services par l'institution compétente du territoire de leur résidence. Or le régime des cotisations n'a pas été harmonisé en conséquence, entraînant pour les intéressés un double prélèvement, sans ouverture de droits supplémentaires. Par ailleurs, l'argument fondé sur l'article L. 131-3 du code de la sécurité sociale qu'invoquent les régimes métropolitains pour maintenir ce double prélèvement paraît contestable s'agissant de la couverture sociale de ressortissants résidant en Polynésie à l'égard de laquelle le territoire dispose de compétences propres. En conséquence, il lui demande s'il envisage de compléter les dispositions du décret susmentionné afin d'étendre la coordination des régimes de sécurité sociale métropolitain et polynésien au domaine des cotisations.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 10/10/1996

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale, les titulaires de pensions de vieillesse, de survivant ou d'invalidité, susceptibles d'ouvrir droit aux soins de santé, au titre tant du régime métropolitain que du régime polynésien de sécurité sociale, bénéficient de prestations, servies selon la législation ou la réglementation qu'elle applique, par l'institution compétente du territoire de leur résidence et à la charge de cette institution. Les retraites servies par un régime métropolitain d'assurance vieillesse sont soumises à cotisations, y compris lorsque leurs bénéficiaires résidant en Polynésie française bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 21 précité, des prestations servies par l'institution polynésienne compétente et à sa charge. A cet égard, il est précisé à l'honorable parlementaire que les prélèvements opérés sur les retraites, en application des articles L. 131-1 et L. 241-2-1o du code de la sécurité sociale, ne représentent pas la condition, ni la contrepartie de la couverture maladie dont bénéficient les intéressés, mais une contribution au financement de l'assurance maladie. Ainsi les titulaires de plusieurs pensions françaises résidant en France supportent le prélèvement en cause sur leurs différentes pensions au profit des différents régimes d'assurance maladie, bien que leur droit aux prestations ne soit ouvert que dans l'un de ces régimes. Compte tenu des difficultés financières rencontrées par l'assurance maladie, il n'est pas envisagé, dans le cadre de l'accord de coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale, de dispenser les pensionnés des prélèvements légaux opérés sur leurs pensions.

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