Question de M. RICHARD Alain (Val-d'Oise - SOC) publiée le 16/05/1996

M. Alain Richard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences pour beaucoup d'agents contractuels et pour les collectivités employeurs de l'application, en l'état du texte, du décret no 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Pour la première fois trois ans après le texte, un concours de recrutement est organisé. La brièveté du temps de préparation assigné et la dissemblance entre les qualifications réelles des agents en fonction et les épreuves prévues font craindre l'apparition de nombreuses situations d'échec. Des agents ayant des connaissances professionnelles efficaces et contribuant à traiter des problèmes sociaux et éducatifs difficiles seraient ainsi menacés dans leur emploi et les communes qui les emploient peuvent être confrontées à de véritables impasses. Les modalités du concours d'accès prévu par le décret privilégient des compétences générales et négligent les savoir-faire utilisés dans les emplois concernés reconnus par des brevets d'Etat. Cela est particulièrement vrai pour les techniques professionnelles tournées vers la prévention de la délinquance ainsi que pour certaines activités physiques et sportives nécessitant, comme la natation ou l'escalade, des compétences techniques fines en fonction de la sécurité des personnes. De la sorte, les collectivités territoriales risquent de ne pouvoir conserver dans leurs effectifs des personnels ayant les compétences requises au regard de la spécificité de la demande et de devoir choisir dans la liste des 217 lauréats prévus au prochain concours, dont 108 seulement par la voie interne, les personnels spécialisés dont elles ont besoin. Il paraîtrait dans ce cas difficilement acceptable de laisser à la seule interprétation du contrôle de légalité la mission de gérer en opportunité les distorsions générées par le présent décret. En conséquence, il lui suggère de prendre l'initiative d'une concertation avec les représentants des personnels concernés et des communes en vue d'une adaptation des règles applicables : 1o en réintroduisant, dans la définition des épreuves du concours, un critère de spécialité prenant en compte les compétences reconnues par les brevets d'Etat délivrés à cet effet ; 2o en prévoyant des mesures transitoires permettant d'assurer une continuité d'emploi aux agents contractuels ayant effectué une durée importante de service au cours de la période antérieure à l'application du décret.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/06/1996

Réponse. - En application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 a été élaborée la construction statutaire de la fonction publique territoriale. En 1992, a été publié l'ensemble des cadres d'emplois constituant la filière sportive. Les objectifs, qui ont prévalu lors de la mise en place de cette filière, en étroite concertation avec le ministère chargé de la jeunesse et des sports, se sont attachés à assurer une pleine reconnaissance du niveau et de la technicité des responsabilités à exercer ainsi que des qualifications qu'elles requièrent. Au sein de cette filière, le décret no 92-363 du 1er avril 1992 a défini le statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Ce cadre d'emplois vient en outre, par décret du 10 janvier 1995, de bénéficier des mesures de revalorisation prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990. Ces personnels conduisent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, les activités physiques de la collectivité ou de l'établissement public qui les a recrutés. Ils assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. Les modalités de recrutement des éducateurs sont conformes à leur niveau de responsabilités et sont analogues à celles des autres cadres d'emplois relevant de la catégorie B-type : par concours externe pour les candidats possédant au moins le baccalauréat ou un diplôme équivalent, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant au moins de quatre ans de services effectifs et au titre de la promotion interne depuis le cadre d'emplois de catégorie C des opérateurs des activités physiques et sportives. S'agissant de la nature des épreuves des concours, il y a lieu de rappeler que les fonctionnaires de catégorie C déjà en fonctions ainsi que les agents contractuels en poste ont vocation à se présenter au concours interne, auquel sont réservés jusqu'à 50 p. 100 des postes à pourvoir, plutôt qu'à être en concurrence avec de jeunes diplômés candidats au concours externe. Les épreuves d'admission insistent sur la dimension pratique et opérationnelle de l'aptitude à exercer les fonctions d'éducateur. C'est ainsi qu'elles prévoient tout d'abord à la fois une épreuve de natation et de course à pied, destinées à apprécier la capacité physique particulière requise pour ce type d'emplois. La technicité professionnelle s'apprécie, quant à elle, dans le cadre de la conduite d'une séance d'activités physiques et sportives pour laquelle le candidat a le choix entre quatre options : pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de santé, pratiques duelles, jeux et sports collectifs, activités de pleine nature. Il y a ainsi un lien étroit entre les secteurs dans lesquels les candidats avaient acquis auparavant une spécialité ou une compétence particulière et le type d'épreuves sur lesquelles ils souhaitent être jugés. L'ensemble de ce dispositif arrêté en liaison avec le ministère chargé de la jeunesse et des sports s'inscrit donc pleinement dans les principes du statut général de la fonction publique. Fondé sur la neutralité du recrutement et l'égal accès au concours, il veille en même temps à prendre en compte la compétence particulière des candidats en fonction de leur parcours personnel. Il est de fait toutefois que le recrutement dans la filière sportive connaît un certain nombre de difficultés qui se sont traduites par un recours important à des contractuels dont il faut désormais tenir compte. Certaines de ces difficultés ont affecté l'ensemble de la fonction publique territoriale, résultant d'une adéquation insuffisante entre les mécanismes du recrutement et de la formation initiale d'application et les besoins des collectivités territoriales : elles ont justifié les modifications opérées par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994. Celle-ci favorise une meilleure connaissance des postes à pourvoir, un rapprochement de l'organisation des concours des besoins des employeurs locaux et les conditions de déroulement de la formation initiale d'application moins contraignantes en termes de disponibilité immédiate des agents au moment de leur nomination. La loi du 27 décembre 1994 a ainsi permis la déconcentration des concours d'éducateur des activités physiques et sportives avec le décret no 95-1116 du 15 octobre 1995, les collectivités locales étant invitées à ouvrir les postes qui permettront la régularisation de la situation des agents contractuels en fonctions. La réforme de la formation initiale d'application devrait être bientôt opérationnelle, les projets de décrets étant prochainement soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Pour autant, il doit être constaté d'autres difficultés plus spécifiques à la filière sportive. Celles-ci tiennent, à la différence d'autres cadres d'emplois, au caractère récent des statuts particuliers de cette filière et à la mise en oeuvre tardive des concours organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui ont contraint beaucoup de collectivités à pourvoir leurs besoins par la conclusion ou le renouvellement de contrats. De tels recrutements de personnels non titulaires se sont effectués dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ce qui suppose, s'agissant d'emplois permanents ayant vocation à être occupés par des agents titulaires, que soient remplies les conditions analogues à celles requises pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois, c'est-à-dire la détention d'un niveau équivalent à un baccalauréat. A court terme, une importante perspective a été offerte aux agents en fonctions qui ont pu se présenter au concours de recrutement organisé à la fin du mois d'avril 1996 soit à titre externe, soit à titre interne pour les agents qui remplissent déjà les conditions de services effectifs prévues par le décret statutaire. Ce concours étant le premier organisé dans ce domaine, il risque toutefois de n'être pas suffisant pour répondre tant aux besoins des collectivités territoriales qu'au souhait des pesonnels contractuels en fonctions de prétendre à une intégration dans les formes prévues au statut. Aussi le Gouvernement est-il soucieux d'une approche pragmatique à l'instar des positions retenues pour d'autres statuts particuliers connaissant des difficultés analogues tels que ceux de l'enseignement artistique afin que la résorption des contrats s'effectue progressivement, sans remise en cause systématique au terme des contrats, au fur et à mesure de l'organisation des concours dans le cadre déconcentré rappelé ci-dessus. C'est cette approche, enfin, qui inspire le protocole sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique signé avec la plupart des organisations syndicales représentatives dans la fonction publique, après concertation avec les associations d'élus. Ce protocole conduira à l'adoption de ; connaît un certain nombre de difficultés qui se sont traduites par un recours important à des contractuels dont il faut désormais tenir compte. Certaines de ces difficultés ont affecté l'ensemble de la fonction publique territoriale, résultant d'une adéquation insuffisante entre les mécanismes du recrutement et de la formation initiale d'application et les besoins des collectivités territoriales : elles ont justifié les modifications opérées par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994. Celle-ci favorise une meilleure connaissance des postes à pourvoir, un rapprochement de l'organisation des concours des besoins des employeurs locaux et les conditions de déroulement de la formation initiale d'application moins contraignantes en termes de disponibilité immédiate des agents au moment de leur nomination. La loi du 27 décembre 1994 a ainsi permis la déconcentration des concours d'éducateur des activités physiques et sportives avec le décret no 95-1116 du 15 octobre 1995, les collectivités locales étant invitées à ouvrir les postes qui permettront la régularisation de la situation des agents contractuels en fonctions. La réforme de la formation initiale d'application devrait être bientôt opérationnelle, les projets de décrets étant prochainement soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Pour autant, il doit être constaté d'autres difficultés plus spécifiques à la filière sportive. Celles-ci tiennent, à la différence d'autres cadres d'emplois, au caractère récent des statuts particuliers de cette filière et à la mise en oeuvre tardive des concours organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui ont contraint beaucoup de collectivités à pourvoir leurs besoins par la conclusion ou le renouvellement de contrats. De tels recrutements de personnels non titulaires se sont effectués dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ce qui suppose, s'agissant d'emplois permanents ayant vocation à être occupés par des agents titulaires, que soient remplies les conditions analogues à celles requises pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois, c'est-à-dire la détention d'un niveau équivalent à un baccalauréat. A court terme, une importante perspective a été offerte aux agents en fonctions qui ont pu se présenter au concours de recrutement organisé à la fin du mois d'avril 1996 soit à titre externe, soit à titre interne pour les agents qui remplissent déjà les conditions de services effectifs prévues par le décret statutaire. Ce concours étant le premier organisé dans ce domaine, il risque toutefois de n'être pas suffisant pour répondre tant aux besoins des collectivités territoriales qu'au souhait des pesonnels contractuels en fonctions de prétendre à une intégration dans les formes prévues au statut. Aussi le Gouvernement est-il soucieux d'une approche pragmatique à l'instar des positions retenues pour d'autres statuts particuliers connaissant des difficultés analogues tels que ceux de l'enseignement artistique afin que la résorption des contrats s'effectue progressivement, sans remise en cause systématique au terme des contrats, au fur et à mesure de l'organisation des concours dans le cadre déconcentré rappelé ci-dessus. C'est cette approche, enfin, qui inspire le protocole sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique signé avec la plupart des organisations syndicales représentatives dans la fonction publique, après concertation avec les associations d'élus. Ce protocole conduira à l'adoption de mesures spécifiques de nature à assainir les situations générées par le caractère récent de certains éléments de la construction statutaire de la fonction publique territoriale. Les agents de la filière sportive devraient en être bénéficiaires. ; mesures spécifiques de nature à assainir les situations générées par le caractère récent de certains éléments de la construction statutaire de la fonction publique territoriale. Les agents de la filière sportive devraient en être bénéficiaires.

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