Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 16/05/1996

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des formateurs indépendants rémunérés à la vacation. Il lui demande pourquoi il leur est demandé de justifier d'un employeur principal qui les rémunère sur une base de 1 000 heures par an minimum afin d'être affilié à la sécurité sociale ?

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Réponse du ministère : Travail publiée le 14/11/1996

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent simultanément une activité salariée et une activité non salariée non agricole sont affiliées et cotisent simultanément au régime général et au régime des travailleurs indépendants (ou non salariés non agricoles). Le droit aux prestations d'assurance maladie maternité des personnes visées ci-dessus n'est cependant ouvert que dans le régime de l'activité principale. Dans la situation visée ci-dessus, la détermination de l'activité principale s'effectue de la façon suivante (R. 615-3 du code de la sécurité sociale) : l'activité non salariée non agricole est réputée principale sauf si les intéressés ont accompli au cours de l'année de référence au moins 1 200 heures d'activité salariée leur ayant procuré un revenu au moins égal à celui tiré de leur activité non salariée non agricole. Toutefois, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 615-4 précité, les personnes qui exercent à titre principal une activité non salariée non agricole, affiliées par conséquent au régime des travailleurs indépendants, peuvent percevoir les prestations en espèces d'assurance maladie maternité du régime général, auquel elles sont également affiliées au titre de leur activité salariée exercée à titre accessoire, quand elles réunissent les conditions posées dans ce régime pour l'ouverture du droit à ces prestations. Ainsi, un formateur qui exercerait son activité de façon non salariée à titre principal et de façon salariée à titre accessoire serait susceptible de percevoir du régime général les prestations précitées, s'il justifie notamment soit avoir cotisé au cours des six derniers mois sur la base d'un salaire égal à 1 015 fois la valeur horaire du SMIC, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents (cf. R. 313-3 du code de la sécurité sociale).

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