Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 16/05/1996

M. Gérard César souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le traitement fiscal applicable au financement du Fonds de gestion de l'espace rural au regard de la TVA. Il lui demande de préciser si les subventions versées par l'Etat aux organismes contractants avec les agriculteurs sont toutes taxes comprises ou hors taxes et si elles doivent donner lieu, de leur part, à un reversement de la TVA. Ces sommes sont principalement destinées à rétribuer les exploitants agricoles pour leurs prestations d'entretien sur leurs fonds ou sur les fonds d'autrui. En tout état de cause, il s'agit de savoir si les paiements prévus lors de la conclusion des contrats de gestion doivent comporter la mention " toutes taxes comprises " ou " hors taxes ", selon la qualité de redevable ou de non-redevable des agriculteurs. De même, il convient de s'interroger, en conséquence, sur les éventuelles obligations en matière de reversement de la TVA qui pèseraient sur eux en cas de contrat passé avec des non-redevables.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/08/1996

Réponse. - Les travaux exécutés par les exploitants agricoles dans le cadre de contrats relevant du Fonds de gestion de l'espace rural institué par la loi no 95-115 du 4 février 1995 constituent des prestations de services obligatoirement imposables à la TVA en application des articles 256 et 256 A du code général des impôts. Le fait que les travaux soient réalisés sur leur fonds ou sur celui d'autrui est sans incidence sur cette analyse. Les exploitants agricoles concernés, qu'ils soient ou non redevables de la TVA au titre de leurs activités agricoles, doivent donc soumettre à la TVA, dans les conditions du régime général et sous réserve des règles d'imposition prévues pour les recettes accessoires, les sommes perçues en rémunération de ces activités. Ils doivent facturer ces travaux à la partie versante au taux de 20,6 p. 100. Ces activités peuvent toutefois bénéficier du régime de la franchise en base visée aux articles 293 B à 293 G du code précité si le montant du chiffre d'affaires annuel correspondant à l'ensemble des activités accessoires de l'exploitant n'excède pas 70 000 F (ou 100 000 F à compter du 1er janvier 1997). Ces règles seront rappelées dans un guide sur le Fonds de gestion de l'espace rural que le ministère de l'agriculture devrait publier prochainement.

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