Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 16/05/1996

M. Dominique Leclerc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'avenir incertain des agents contractuels des collectivités locales. En effet, la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 et son décret d'application du 28 décembre 1994, en interdisant tout recrutement d'agent contractuel pour des missions spécifiques dans les collectivités locales, a privé d'emploi un grand nombre d'entre eux. Ces derniers se sont vus contraints de passer des concours qui, non seulement ne correspondent pas à leur niveau de formation, mais qui, de surcroît, ne leur permettent pas de prétendre à des postes conformes à leur qualification. Les conséquences de cette mesure semblent particulièrement préjudiciables à la qualité du service public. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas préférable de modifier le texte de la loi précitée afin que le statut de contractuel soit reconnu comme mode d'accès à des emplois du service public notamment en tenant compte du niveau d'études et de l'ancienneté des agents concernés.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/08/1996

Réponse. - Aux termes de l'article 3 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics sont, sauf dérogation législative expresse, occupés par des fonctionnaires. L'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ouvre les dérogations à ce principe et permet ainsi aux collectivités territoriales de recourir dans certains cas à des agents non titulaires. Dès lors que la collectivité se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle peut recourir à un agent contractuel. Si un recrutement ou une création d'emploi de cette nature est contraire aux habilitations législatives, le représentant de l'Etat dans le département est fondé à déférer l'acte devant la juridiction administrative. Cet article n'a pas été modifié par la loi du 27 décembre 1994 qui, sur ce sujet, n'a fait que donner au contrôle de légalité les moyens de s'exercer dès lors que la délibération créant l'emploi doit désormais comporter des mentions obligatoires.

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