Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 16/05/1996

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics poursuivent leur effort en faveur de la formation adaptée aux jeunes qui sont sourds et malentendants. Des sections préparant au brevet d'études professionnelles (BEP) et au baccalauréat dans des domaines comme la bureautique permettent ainsi de proposer à ces jeunes des formations de qualité, sanctionnées par des diplômes qui facilitent leur insertion professionnelle. Toutefois, la durée légale du contrat d'apprentissage, qui est de deux ans, constitue un obstacle dans le cas de jeunes sourds ou malentendants titulaires du BEP et souhaitant passer leur baccalauréat. M. René Trégouët demande donc à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'il n'est pas possible de porter la durée maximale légale du contrat d'apprentissage à trois ans de manière que ces jeunes puissent préparer leur baccalauréat dans de meilleures conditions et accroître ainsi leurs chances de succès à cet examen.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/07/1996

Réponse. - Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 119-5 du code du travail, des aménagements aux règles relatives à l'âge maximun d'admission, à la durée et aux modalités de la formation assurée par la voie de l'apprentissage ont été pris en faveur des personnes handicapées. Ces aménagements ont fait l'objet des articles R. 119-72 à R. 119-79 du code du travail. Les dispositions qui y sont prévues ne sont applicables qu'aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et qui souscrivent un contrat d'apprentissage. C'est ainsi que l'article R. 119-77 du code du travail prévoit que lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période égale à la durée normale de l'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus. Cette prolongation d'un an de la durée de l'apprentissage s'entend sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9 du code du travail : en cas d'échec à l'examen, l'apprentissage pourra être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat d'apprentissage initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur. Au même titre que des personnes atteintes d'autres handicaps, des jeunes sourds et malentendants peuvent bénéficier de ces dispositions pour préparer, par la voie de l'apprentissage, un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique, du second degré ou du supérieur, ou un titre homologué qui favorisera leur insertion professionnelle, et notamment un brevet d'études professionnelles de l'administration commerciale ou comptable ou un baccalauréat professionnel de bureautique. En tout état de cause, l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est nécessaire sur l'orientation du jeune vers l'apprentissage.

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