Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 09/05/1996

M. Louis Minetti signale à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il vient de rencontrer plusieurs maires de son département très en colère à propos des questions liées aux éventuels accidents corporels qui peuvent intervenir dans leurs communes. Sauf faute grave, quasiment délibérée, intentionnelle, personne ne peut comprendre la mise en examen d'un maire, son éventuelle condamnation au pénal pour un accident, certes regrettable dont il n'est pourtant en rien responsable. Il avait, avec ses collègues du Groupe communiste, déposé une proposition de loi indiquant que, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu d'une collectivité territoriale est pénalement responsable lorsqu'il a mis délibérément en danger la vie d'autrui ou porté une atteinte grave par négligence flagrante à la sécurité, à la santé publique ou à l'environnement, ou encore refusé sciemment d'agir ou de faire cesser un danger pour les biens ou les personnes. Il apparaît logique de prévoir que lorsque la responsabilité de l'élu n'est pas dissociable de la responsabilité de la personne morale publique dont il est le mandataire, seule cette dernière peut être condamnée. L'été arrive, les maires du département des Bouches-du-Rhône vont devoir signer les autorisations pour : les fêtes votives, les courses cyclistes, les concours de boules, les rassemblements champêtres, les courses à la vachette et les courses de taureaux " à la Bourgine " et autres... Ces traditions provençales remontent à la nuit des temps. Les maires, pour se protéger, seront-ils contraints d'interdire ces manifestations, partie intégrante du folklore ? S'ajoute à tout cela les formes plus récentes d'autorisations publiques de fonctionnement, les piscines, les compétitions sportives diverses et bien d'autres manifestations. Là aussi, les maires devront-ils se résoudre à les interdire ? Il lui demande s'il entend proposer la modification concomitante du Code pénal, du Code des communes à tout le moins, et en attente de la promulgation de ces textes, une circulaire précisant le maintien à la situation antérieure en attendant une interprétation et une modification intelligente de la loi. Il lui demande ce qu'il compte faire de manière urgente.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/08/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 96-393 du 13 mai 1996, relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence, est venue préciser les conditions dans lesquelles la faute pénale d'imprudence ou de négligence devait être appréciée par les juridictions répressives. Elle a ainsi modifié la rédaction de l'article 121-3 du code pénal afin d'indiquer que cette faute devait être appréciée in concreto, compte tenu, le cas échéant, de la nature des missions ou des fonctions de l'auteur des faits, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait. En raison de l'indéniable spécificité de la situation des élus locaux, qui ne maîtrisent pas directement les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions et qui sont tenus de respecter le principe de continuité du service public, le législateur a rappelé les termes de cet article 121-3 dans le code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les maires, les présidents de conseils généraux et les présidents de conseils régionaux. Ce rappel montre la volonté du législateur de voir le principe de l'appréciation in concreto de la faute pénale appliqué avec une particulière attention aux élus locaux dont la responsabilité serait recherchée à la suite d'accidents survenus dans leurs circonscriptions, ce qui peut notamment être le cas à la suite de l'autorisation de manifestations folkloriques sur la voie publique, ou de toute autre manifestation. Ces nouvelles dispositions paraissent ainsi exactement répondre aux inquiétudes exprimées par l'honorable parlementaire.

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