Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/05/1996

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux transports sur les modalités d'application de la loi no 92-645 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Cette loi, notamment l'article 12 du titre IV, permet par dérogation aux transporteurs de voyageurs d'organiser des voyages collectifs mais à condition que " les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire. Il semblerait, eu égard à certaines offres proposées par les transporteurs, que la prestation principale n'est plus le transport en autocar ; un tel état de fait ne correspond plus à l'esprit de la loi. Il demande si les pouvoirs publics entendent faire respecter strictement les dispositions législatives.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/09/1996

Réponse. - Le titre IV de la loi du 13 juillet 1992 a créé un nouveau régime, l'habilitation, dérogatoire à la licence d'agent de voyages, permettant à certains professionnels, dont les autocaristes, d'organiser et de vendre des voyages et des séjours conçus à partir de leurs prestations principales et compris dans certaines limites. Ce régime permet aux entreprises habilitées d'organiser et vendre des circuits sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire. Bien que le caractère complémentaire de l'activité n'ait pas fait l'objet jusqu'à présent d'une définition précise, il apparaît que la rédaction de l'article 66 du décret est suffisamment explicite pour permettre aux préfets d'agir, au cas par cas, afin d'éviter toute dérive par rapport à l'esprit et à la lettre de la loi. En effet, aux termes de l'article 66 du décret no 94-490 du 15 juin 1994 et de l'arrêté du 22 novembre 1994, le caractère prépondérant implique que les opérations réalisées au titre de l'habilitation doivent représenter dans chaque cas moins de 50 p. 100 de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et dans ce cas, chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne doit pas dépasser le montant de 7 000 F. Ainsi les autocaristes peuvent proposer des produits touristiques comprenant, bien entendu, le transport en autocar, mais aussi, dans les limites qui viennent d'être rappelées, de l'hébergement, de la restauration et des visites ou des activités liées au tourisme. L'attention des préfets est appelée sur la nécessaire vigilance qu'il convient d'exercer afin de faire respecter les limites fixées par la loi.

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