Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 09/05/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les dispositions de la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République. A l'article 12 de ce texte, il est indiqué que " les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du médiateur de la République ". Or il s'avère que certains dossiers souffrent d'un traitement long, les services du médiateur ne pouvant obtenir les renseignements sollicités auprès des ministères. Il lui demande de lui indiquer s'il ne serait pas souhaitable d'envisager un complément à cet article précisant le délai de réponse des ministères. Une telle modification serait sans nul doute de nature à faciliter le travail du médiateur et profiterait également au particulier ayant sollicité auprès du parlementaire sa saisine. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserver.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 16/01/1997

Réponse. - La large concertation organisée par le Gouvernement sur la réforme de l'Etat a montré que nos citoyens sont particulièrement attachés au développement de la médiation. Elle permet de prévenir des contentieux souvent longs et coûteux. Elle rend possible, dans certains cas, un règlement des litiges en équité, alors que l'application stricte de la règle de droit pourrait avoir des conséquences dommageables, voire absurdes. L'action du médiateur de la République est à cet égard exemplaire. Le statut et les prérogatives que confère au médiateur la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 lui permettent de s'acquitter de sa mission avec sérénité et efficacité. Elle n'est pourtant jamais facile. Les administrations, comme les autres collectivités publiques, qui sont invitées à réexaminer une situation et, le cas échéant, à remettre en cause l'interprétation habituelle d'un texte ou des critères d'appréciation, ne répondent pas toujours avec toute la diligence souhaitable. Des règles pragmatiques ont été édictées pour s'assurer que les ministères respectent leurs obligations. Elles sont rappelées régulièrement par des circulaires du Premier ministre. S'agissant des propositions de réforme émises par le médiateur de la République a été instituée une procédure d'instruction placée sous l'égide du ministre chargé de la fonction publique qui s'appuie, pour ce faire, sur le secrétariat général du Gouvernement. S'agissant des réclamations individuelles, un correspondant du médiateur de la République, nommé par arrêté du ministre et ayant rang de directeur, chef de service ou sous-directeur, ou appartenant à un corps d'inspection, est chargé de veiller dans chaque ministère au suivi des dossiers. Imposer de surcroît, par la loi, un délai de réponse aux réclamations ou recommandations du médiateur de la République paraît difficilement envisageable. Ce délai de réponse ne peut être nécessairement homogène : la complexité plus ou moins grande des dossiers rend très variable la durée de leur instruction. De plus, le non-respect d'un éventuel délai de réponse pourrait difficilement être sanctionné. Enfin, l'obligation qui pèse aujourd'hui sur les administrations procède de l'autorité morale et de la légitimité qu'a acquise l'institution du médiateur de la République en plus de vingt ans d'existence ; elle est à l'évidence plus forte que toute contrainte qui pourrait être créée par un texte. Le Gouvernement est cependant soucieux de renforcer les pouvoirs du médiateur de la République. C'est pourquoi le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public, qui a été adopté par le conseil des ministres le 11 septembre dernier et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, comporte un titre entièrement consacré au renforcement des pouvoirs du médiateur de la République. Il élargit aux représentants français au Parlement européen et aux présidents des conseils généraux et régionaux la possibilité de saisir le médiateur des réclamations des usagers. Il conforte sa capacité de proposition de réformes. Il lui donne, enfin, le pouvoir de provoquer l'inspection ou le contrôle d'une administration manifestement défaillante.

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