Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 02/05/1996

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences des dispositions de l'article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales pour certaines communautés de communes. Cet article prévoit, pour les communautés de communes et les districts n'ayant pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qu'à compter de la troisième année d'attribution, leur dotation globable de fonctionnement ne peut augmenter de plus de 20 p. 100 par rapport à celle reçue l'année précédente. En cas de dépassement, un mécanisme d'écrêtement est alors appliqué. Or, dans certaines communautés de communes, le dépassement apparaît du fait de la seule prise en compte, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, des ressources provenant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au sein du produit des impôts, taxes et redevances, utilisé pour le calcul de l'effort fiscal du groupement. Cette concordance de la prise en compte la troisième année de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de l'application de l'article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales a de lourdes conséquences sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement de certains groupements de communes qui se trouve écrêtée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il est envisageable de faire pour éviter la remise en cause du but majeur de l'intercommunalité, c'est-à-dire la possibilité d'intervention sur le développement local, au sein de certains groupements de communes se trouvant dans cette situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/08/1996

Réponse. - La délégation de la compétence " ordures ménagères " à l'échelon intercommunal correspond à la volonté du législateur de favoriser le regroupement de communes sur l'exercice de compétences dont le coût ne peut être assumé par une seule commune, en vue d'une meilleure allocation des ressources publiques. Toutefois cette délégation, dont l'impact sur la DGF est conséquent, soulève le problème d'une part de l'exercice de la compétence et d'autre part des dates limites des délibérations à adopter par les conseils municipaux des communes concernées et du conseil du district ou de la communauté pour opérer la substitution. La perception par un groupement à fiscalité propre du produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM/REOM) est prise en compte de manière identique dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF). En effet, conformément aux dispositions des articles 1609 quater et 1609 quinquies C du code général des impôts et de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, tout groupement de communes à fiscalité propre peut instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères si la compétence en matière d'ordures ménagères recouvre l'ensemble des opérations intéressant ce secteur d'activités (collecte, traitement ou élimination). Si le transfert de compétences opéré dans ce domaine porte sur l'intégralité des opérations, le groupement se substitue aux communes et est seul compétent pour instituer la TEOM ou REOM. Le produit de la TEOM ou de la REOM n'est donc intégré au produit fiscal levé par la structure intercommunale à fiscalité propre que si cette structure exerce les deux compétences de collecte et d'élimination ou de traitement et perçoit en conséquence les taxes ou redevances correspondantes. En outre, en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la TEOM doit être instituée ou supprimée avant le 1er juillet de l'année, et exceptionnellement en raison des renouvellements des conseils municipaux avant le 1er septembre 1995, pour être levée dès l'année suivante. En effet, en raison de la complexité du recensement et du très grand nombre de collectivités territoriales ou d'EPCI à recenser, la direction générale des impôts se devait de fixer une date limite afin que les décisions adoptées soient prises en compte dès l'année suivante. Le produit de TEOM ou de REOM ne sera alors intégré au produit fiscal levé par le groupement et pris en compte pour calculer le coefficient d'intégration fiscale qu'à compter de la deuxième année d'adoption de la compétence. En effet, les données fiscales prises en compte sont les données de l'année précédente. S'agissant du mécanisme d'écrêtement, institué à l'article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, il traduit l'intention du législateur de permettre une évolution maîtrisée de la progression des crédits réservés à la DGF des groupements. En effet, il est apparu que, pour justifiée qu'elle soit au regard de l'objectif de bonne administration du territoire, la progression des crédits consacrés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne devait pas avoir pour conséquence un bouleversement des nécessaires équilibres au sein de l'ensemble de la DGF des communes. La DGF des groupements est en effet financée par un prélèvement opéré sur la dotation d'aménagement, dont elle constitue une des trois composantes avec la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). Les crédits réservés à la dotation d'aménagement sont prélevés sur l'enveloppe déterminée par la loi de finances initiale et partagés entre la DGF des départements d'une part et la DGF des communes et des groupements de communes d'autre part. En plafonnant l'augmentation maximale de la DGF attribuée à un groupement à 120 p. 100 de la dotation de l'année précédente, le législateur a cependant tenu à assurer une progression significative de ce concours en faveur des groupements les plus dynamiques et les plus intégrés. Il convient en outre de rappeler que le calendrier régissant l'institution d'une fiscalité spécifique sur les ordures ménagères ne heurte pas nécessairement celui de la répartition de la DGF, avec une montée en puissance sur trois ans. En effet, un groupement créé au cours du premier semestre peut parfaitement adopter avant le 1er juillet sa délibération instituant la TEOM, afin d'en percevoir le produit dès l'année suivante, première année de perception de la DGF. Ce produit est alors pris en compte dans le calcul du CIF servant à la détermination des attributions de deuxième année, DGF spontanée servant de référence pour les évolutions ultérieures et notamment pour le mécanisme d'écrêtement à 120 p. 100 de la dotation de l'année précédente. Enfin, pour faciliter encore et encourager l'intercommunalité fondée sur de véritables projets, le Gouvernement doit, conformément à l'article 78 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soumettre d'ici l'été 1996 au Parlement un rapport contenant des propositions relatives à la simplification des régimes juridiques et aux améliorations envisageables du mode d'organisation et de fonctionnement des groupements de communes à fiscalité propre. ; rurale (DSR). Les crédits réservés à la dotation d'aménagement sont prélevés sur l'enveloppe déterminée par la loi de finances initiale et partagés entre la DGF des départements d'une part et la DGF des communes et des groupements de communes d'autre part. En plafonnant l'augmentation maximale de la DGF attribuée à un groupement à 120 p. 100 de la dotation de l'année précédente, le législateur a cependant tenu à assurer une progression significative de ce concours en faveur des groupements les plus dynamiques et les plus intégrés. Il convient en outre de rappeler que le calendrier régissant l'institution d'une fiscalité spécifique sur les ordures ménagères ne heurte pas nécessairement celui de la répartition de la DGF, avec une montée en puissance sur trois ans. En effet, un groupement créé au cours du premier semestre peut parfaitement adopter avant le 1er juillet sa délibération instituant la TEOM, afin d'en percevoir le produit dès l'année suivante, première année de perception de la DGF. Ce produit est alors pris en compte dans le calcul du CIF servant à la détermination des attributions de deuxième année, DGF spontanée servant de référence pour les évolutions ultérieures et notamment pour le mécanisme d'écrêtement à 120 p. 100 de la dotation de l'année précédente. Enfin, pour faciliter encore et encourager l'intercommunalité fondée sur de véritables projets, le Gouvernement doit, conformément à l'article 78 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soumettre d'ici l'été 1996 au Parlement un rapport contenant des propositions relatives à la simplification des régimes juridiques et aux améliorations envisageables du mode d'organisation et de fonctionnement des groupements de communes à fiscalité propre.

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