Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 02/05/1996

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les conséquences de l'attribution éventuelle du statut de groupement d'employeurs à des structures de remplacement fonctionnant sous la forme associative. En effet, le statut associatif permet une souplesse de gestion administrative et une quasi-défiscalisation en qualité d'employeur (seulement soumis annuellement à la taxe sur les salaires). Certaines structures craignent en effet que le statut de groupement d'employeurs qui leur sera appliqué entraîne des contraintes fiscales (TVA et taxes diverses généralement appliquées aux employeurs) et des contraintes administratives plus rigoureuses (des contrats à durée déterminée sont par exemple difficiles à mettre en oeuvre pour des salariés travaillant très temporairement). Sans rejeter l'application du statut " groupements d'employeurs ", il souhaite savoir si les avantages fiscaux actuels liés au statut d'association de remplacement pourraient être maintenus et si des contrats de travail adaptés (apparentés à ceux pratiqués par les agences intérimaires) ne pourraient pas être envisagées. Il lui demande de bien vouloir lui donner une réponse.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/11/1996

Réponse. - Le décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 a adapté le statut de groupements d'employeurs aux caractéristiques des services de remplacement afin d'offrir un cadre juridique aux opérations d'embauches et de mises à disposition de salariés au profit des exploitants agricoles qui recourent à ces organismes. Ce décret, pris pour l'application de l'article L. 127-9 du code du travail, ne traite que du statut social des groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants. A l'heure actuelle, aucune disposition particulière ne précise la situation des services de remplacement en matière fiscale. Jusqu'à l'intervention du décret susvisé, les services fiscaux, en considération du caractère social des prestations assurées aux adhérents des services de remplacement, faisaient en général bénéficier ceux-ci de l'exonération de la TVA en application de l'article 261-7 1o du code général des impôts. Dans la mesure où ils étaient exonérés de TVA, les services de remplacement ne payaient pas non plus l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l'article 207-1 5o bis du code général des impôts. Bien qu'obligatoirement constitués sous forme d'association à but lucratif, les groupements d'employeurs sont quant à eux considérés par les services fiscaux comme exerçant une activité de prestation de services et à ce titre assujettis à la TVA en application de la sixième directive européenne du 17 mai 1977 et, au minimum, à l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) due au titre de l'impôt sur les sociétés, sauf s'ils sont composés exclusivement d'agriculteurs ou d'artisans parce qu'eux-mêmes non assujettis. L'assujettissement des services de remplacement à la TVA aurait considérablement augmenté le coût des actions de remplacement en particulier pour les exploitants agricoles au forfait de TVA. C'est pourquoi, à ma demande, le Gouvernement a décidé que les services de remplacement qui adoptent le statut de groupements d'employeurs tel qu'aménagé pour eux par les articles L. 127-9 et R. 127-9-1 à R. 127-9-8 du code du travail puissent continuer à bénéficier du régime fiscal qui leur était assuré compte tenu du caractère social de leur objet dès lors qu'ils exercent leur activité dans les conditions qui leur avaient permis d'être exonérés de TVA. Une instruction apportant cette précision a été publiée le 17 octobre 1996 au bulletin officiel des impôts. Lors de la réunion du 10 avril 1996 du comité interministériel pour le développement de l'emploi, il a été par ailleurs décidé d'exonérer de l'IFA l'ensemble des groupements d'employeurs, quelle que soit leur composition, cette mesure nécessitant toutefois pour être mise en oeuvre l'intervention d'une loi.

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