Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 02/05/1996

M. Roger Husson attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur l'exercice de la profession de manipulateur en électroradiologie médicale. La loi n° 95-116 du 4 février 1995 a donné un cadre légal à cette profession tout en posant des problèmes à certains personnels en place. Face à la pénurie de manipulateurs diplômés depuis vingt ans, notamment dans les villes petites et moyennes éloignées des centres hospitaliers ou dans les régions n'ayant pas d'école de manipulateurs, les cabinets privés ont formé par compagnonnage des personnels pour exercer cette activité. La stricte application de la loi de 1995 se traduirait par le licenciement de près de trois mille personnes qui assurent un travail de qualité sous la responsabilité des médecins. Par ailleurs, la pénurie actuelle de personnel ne permet en rien une substitution de personnel. En conséquence, n'est-il pas possible de valider la formation des personnels en place par une épreuve de vérification des connaissances conduisant à l'obtention d'une autorisation d'exercice pour les personnels employés dans un cabinet d'imagerie médicale avant le 2 mai 1990 ?

- page 1054


Réponse du ministère : Santé publiée le 18/07/1996

Réponse. - Il est exact que la loi no 95-116 du 4 février 1995 crée le délit d'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale. Toutefois, les dispositions de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 prévoient d'autoriser certaines catégories de personnes recrutées par des radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991, à participer à l'exécution de certains actes de radiodiagnostic. La liste de ces actes ainsi que les modalités des épreuves du contrôle d'aptitude auquel les intéressés devront préalablement satisfaire seront fixées par décrets dans les prochains mois. Ces nouvelles dispositions devraient permettre de résoudre les situations difficiles auxquelles fait référence l'honorable parlementaire, tout en assurant des garanties suffisantes de protection de la santé publique.

- page 1862

Page mise à jour le