Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 25/04/1996

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent à la réforme de la formation liée au recrutement des agents territoriaux. Dans cette perspective, il lui demande de lui préciser l'état actuel de publication de l'arrêté fixant la liste des organismes habilités à dispenser des formations pouvant justifier, pour les attachés territoriaux, une dispense d'une partie de la formation initiale ou d'adaptation à l'emploi, conformément au voeu exprimé par l'association des maires de France.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/11/1996

Réponse. - La loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a assoupli les modalités de la formation initiale des fonctionnaires territoriaux de façon à ce que celle-ci ne soit plus considérée comme un obstacle au recrutement. A cet effet, la loi a mis en place de nouveaux dispositifs de formation, avant recrutement et d'adaptation à l'emploi. En application des décrets no 96-270, no 96-271 et no 96-272 du 29 mars 1996, la formation avant recrutement s'applique à trois cadres d'emplois de haut niveau : administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et conservateurs de bibliothèque et confère le statut d'élève aux stagiaires de ces cadres d'emplois pendant leur formation. A l'issue de leur formation, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude et peuvent être recrutés par toute collectivité territoriale qui bénéficie alors de fonctionnaires déjà formés. Pour les autres cadres d'emplois, la loi du 27 décembre 1994 a scindé la formation initiale en deux périodes : une période avant titularisation et une période de formation d'adaptation à l'emploi étalée dans le temps, suivie après titularisation. En catégorie A, ce système concerne les attachés, les attachés de conservation du patrimoine, les bibliothécaires, les ingénieurs et les conseillers des activités physiques et sportives. En catégorie B, il s'applique aux rédacteurs, aux assistants qualifiés et assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, aux techniciens, aux contrôleurs de travaux et aux éducateurs des activités physiques et sportives. Afin de mettre en oeuvre ce dispositif, deux projets de décrets modifiant les décrets statutaires des cadres d'emplois concernés et les décrets relatifs à la formation initiale d'application de ces mêmes cadres d'emplois ont été présentés, le 26 juin 1996, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui a émis un avis favorable. Ils sont en cours d'examen par le Conseil d'Etat. L'ensemble de ces mesures sont de nature à améliorer les conditions de recrutement des fonctionnaires territoriaux en les rendant plus rapidement disponibles pour leurs employeurs. La création d'un système dérogatoire au suivi de ces formations doit faire l'objet d'un examen approfondi : il faut, en effet, déterminer les cadres d'emplois concernés, recenser les diplômes universitaires de troisième cycle existants en rapport avec les différents métiers territoriaux et examiner le contenu de leurs programmes. Il faudra ensuite déterminer les critères justifiant des dérogations ainsi que leurs limites, ces dérogations ne devant pas aboutir à une dispense complète de la formation obligatoire. La mise en oeuvre d'un dispositif de dérogation devra donc tenir compte des éléments suivants : d'une part, les diplômes requis pour passer les concours ne pourront pas justifier des dispenses de formation ; d'autre part, les dispenses ne pourront porter que sur les sessions théoriques prévues avant la titularisation. Les dérogations devront permettre à un agent ayant suivi une formation très spécifique reconnue par l'Etat d'être dispensé d'une partie de la formation théorique avant titularisation, si cette formation est superflue compte tenu du cursus du candidat.

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