Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 25/04/1996

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des couples non mariés à l'égard de l'impôt sur le revenu. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre des parts du quotient familial est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, lorsqu'ils ne vivent pas seuls. Cette modification fiscale ressort d'une préoccupation de justice entre couples mariés ou non avec enfants à charge. S'agissant des concubins ayant des enfants à charge, la demi-part ne joue que pour les revenus d'un seul des membres du couple ayant déclaré fiscalement le ou les enfants, au lieu de jouer sur les revenus du couple comme pour les couples mariés. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de reconnaître l'existence fiscale des concubins et de s'orienter vers le principe d'une déclaration commune.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/06/1996

Réponse. - Les différences de traitement fiscal entre les personnes mariées et celles qui vivent maritalement suscitent d'abondantes critiques depuis de nombreuses années. A la suite d'une initiative parlementaire, la loi de finances pour 1996 a supprimé l'un des avantages dont bénéficiaient jusqu'alors les personnes qui vivent en union libre, à savoir la majoration de quotient familial, pour leur premier enfant à charge. Les couples de fait et les couples mariés sont ainsi désormais placés dans la même situation à cet égard. Cet aménagement des règles du quotient familial ne modifie cependant pas les principes de l'impôt sur le revenu à l'égard des couples de fait, qui demeurent imposés comme des célibataires. Il apparaît en effet que l'imposition commune des concubins soulèverait de très sérieuses difficultés. Contrairement au mariage, l'union libre est un état juridiquement inorganisé, difficile à appréhender par l'administration. C'est donc pour des motifs de sécurité juridique que le droit fiscal s'appuie en la matière sur le droit civil. En outre, les époux sont assujettis, en vertu des dispositions de l'article 212 du code civil, à une obligation de secours et d'assistance qui ne pèse pas sur les personnes qui vivent maritalement. Par ailleurs, la vie maritale n'entraîne pas les mêmes conséquences que le mariage, notamment en matière de solidarité devant les dettes. Enfin, l'imposition commune des concubins se heurterait aux difficultés liées à la remise en cause de celle-ci lors de la dissolution du couple de fait puisque cet état n'est matérialisé par aucun acte tel que le divorce ou la séparation de corps. Le mariage et l'union libre emportant des conséquences juridiques très différentes, il n'est pas possible d'appliquer aux personnes qui choisissent de vivre maritalement le quotient conjugal attribué aux contribuables mariés.

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